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30/05/1994 | FRANCE | N°101820

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1994, 101820


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1988 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, par le jugement attaqué, a annulé les décisions en date du 7 avril 1986 et 2 octobre 1986 de son président refusant à Mme X... le renouvellement de son service à mitemps et suspendant son contrat de travail et l

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Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1988 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, par le jugement attaqué, a annulé les décisions en date du 7 avril 1986 et 2 octobre 1986 de son président refusant à Mme X... le renouvellement de son service à mitemps et suspendant son contrat de travail et la décision implicite rejetant sa demande de saisine de la commission paritaire locale sur cette question ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 modifié relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 7 avril 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 26b du statut susvisé du personnel des chambres de commerce et d'industrie : "Les agents ... recrutés à temps complet peuvent ... être autorisés, compte tenu des nécessités du service, à accomplir un service à temps partiel" ;
Considérant que Mme X..., autorisée depuis le 1er octobre 1982 à exercer à temps partiel ses fonctions au sein de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie a demandé le renouvellement de cette autorisation à compter du 1er octobre 1986 ; que le président de cet organisme a rejeté sa demande par une décision du 7 avril 1986 ;
Considérant que si ladite demande qui ne constitue pas l'exercice d'un droit pour les agents sollicitant le bénéfice d'un service à temps partiel ne donne pas lieu à une décision figurant au nombre de celles qui doivent être motivées, il appartenait au juge administratif, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, d'examiner tous les éléments permettant d'établir qu'elle était bien fondée sur la prise en compte des nécessités du service et d'exercer un contrôle sur la matérialité des faits invoqués à l'appui de cette allégation ; qu'en retenant que les nécessités du service alléguées par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie n'étaient pas établies, le tribunal administratif n'a pas excédé l'étendue du contrôle qu'il pouvait légalement exercer ; que l'autorisation dont le renouvellement a été refusé à Mme X... lui avait été antérieurement accordée nonobstant la circonstance que la nature de ses fonctions aurait exigé qu'elle assurât un travail à temps complet ; que l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette circonstance, à elle-seule, faisait obstacle à ce que l'autorisation demandée fût renouvelée ;
Sur la légalité du refus implicite de saisir la commission paritaire locale :

Considérant que si, à la date de l'enregistrement de la demande de Mme X... au greffe du tribunal administratif de Paris, le 16 octobre 1986, aucune décision implicite de rejet n'était née du silence gardé par le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie sur la demande présentée par l'intéressée à l'effet d'obtenir la réunion de la commission paritaire locale, une telle décision était bien née à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur les conclusions de la demande contentieuse dirigée contre le refus implicite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26b du statut susvisé relatif au temps partiel : " ...La commission paritaire locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article" ; que les litiges individuels relatifs à des décisions refusant le bénéfice du temps partiel sont au nombre des difficultés sur lesquelles cet organismedoit être consulté ; que, méconnaissant cette disposition, le refus opposé à la demande de Mme X... est, par suite, illégal ;
Sur la légalité de la décision prononçant une mesure de suspension à l'encontre de Mme X... :
Considérant que si la mesure de suspension prise, sans limitation de durée, à l'encontre de Mme X... présentait un caractère conservatoire puisqu'elle intervenait "en attendant qu'il soit statué sur son dossier", à la suite de la faute commise par elle en décidant de continuer à n'assurer son service qu'à temps partiel à l'issue de la période antérieurement autorisée malgré le refus de renouvellement qui lui avait été notifié et si elle n'avait, par suite, pas à être précédée des procédures prescrites en cas de sanctions disciplinaires par l'article 37 du statut susvisé, l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'établit pas la réalité du trouble qu'aurait causé la présence de Mme X... dans ses locaux ; qu'en jugeant que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne justifiait d'aucun fait ni d'aucune circonstance de nature à établir que l'intérêt du service justifiait la décision de suspension contestée, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées susvisées ;
Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à Mme X... etau ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 101820
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1994, n° 101820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101820.19940530
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