Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 8 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 1987 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction de l'abaissement d'échelon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que le conseil de discipline n'aurait pas été saisi par un rapport de l'autorité disposant à son égard du pouvoir disciplinaire manque en fait ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.414-15 du code des communes : "Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis" ; que le rapport présenté en l'espèce au conseil de discipline respectait ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.414-15 du code des communes applicable en l'espèce : "Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause" ; que la circonstance que le magistrat désigné pour présider le conseil de discipline réuni le 2 décembre 1986 pour examiner le cas de M. X..., ait présidé un précédent conseil de discipline qui avait eu à connaître d'une procédure concernant le même agent, n'est pas à elle seule de nature à faire douter de l'impartialité de ce magistrat et à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant que si, au début de la réunion du conseil de discipline, le secrétaire général de la mairie de Lyon a développé les raisons pour lesquelles il estimait qu'une sanction devait être infligée à cet agent, il est constant qu'il a ensuite quitté la réunion et n'a participé ni au délibéré, ni au vote du conseil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire du conseil ait pris la parole au délibéré ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil de discipline aurait été irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 1985, M. X..., ingénieur de la ville de Lyon a diffusé auprès de ses collègues de la direction des services techniques une lettre critiquant en termes injurieux le directeur général des services techniques et les invitant à contester les décisions de leur supérieur ; que ce fait était de nature à justifier légalement qu'une sanction lui soit infligée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Lyon en date du 13 janvier 1987 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.