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30/05/1994 | FRANCE | N°112658

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mai 1994, 112658


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY (38960) dûment représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la Société Voironnaise de crédit immobilier et du préfet de l'Isère, l'arrêté du 31 mars 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTETIENNE-DE-CROSSEY a procédé au retrait de l'arrêté du 15 mars 1989 par leque

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Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY (38960) dûment représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la Société Voironnaise de crédit immobilier et du préfet de l'Isère, l'arrêté du 31 mars 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTETIENNE-DE-CROSSEY a procédé au retrait de l'arrêté du 15 mars 1989 par lequel son prédécesseur a octroyé à la Société Voironnaise de crédit immobilier une autorisation de lotir sur un terrain situé au lieu dit "La Croix" ;
2°) de condamner la Société Voironnaise de crédit immobilier à lui payer la somme de 36 000 F au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Voironnaise de crédit immobilier,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Saint-Etienne-de-Crossey en date du 31 mars 1989 :
Considérant que, par cet arrêté, le maire a retiré un précédent arrêté du 15 mars 1989 par lequel la Société Voironnaise de crédit immobilier avait obtenu l'autorisation de créer un lotissement à usage d'habitation dans la commune ; qu'il s'est fondé pour prononcer ce retrait sur deux motifs tirés, le premier de ce que l'avis de dépôt de la demande d'autorisation affiché en mairie en application de l'article R.315-11 du code de l'urbanisme ne contenait pas toutes les mentions prévues par cette disposition, le second, de ce que l'autorisation aurait été accordée en violation de la disposition du 2ème alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme en raison du risque que les accès au terrain à lotir présentaient pour la sécurité des usagers de la voie communale n° 8 et pour celle des colotis qui auraient à utiliser ces accès ;
Considérant, d'une part, que la légalité de l'autorisation de lotir du 15 mars 1989 n'a pas été affectée par la circonstance que l'avis du dépôt de la demande d'autorisation qui a été régulièrement affiché en mairie en application de l'article R. 315-11 du code de l'urbanisme, ne comportait pas toutes les indications prévues par cette disposition ;
Considérant, d'autre part, que d'après l'article R.315-28 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes d'autorisation de lotir, "l'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être refusées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délivrance de l'autorisation de lotir du 15 mars 1989, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 28 janvier 1976 et modifié le 12 juillet 1984 et qu'ainsi, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 315-28 du code de l'urbanisme, l'article R.111-4 dudit code d'après lequel, "le permis de construire ... peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ...", n'était pas applicable au projet de lotissement pour lequel a été accordée cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 31 mars 1989, qui a retiré l'autorisation de lotir du 15 mars 1989, reposait sur des motifs erronés en droit et que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre que ledit arrêté ait été annulé par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il condamne la commune à payer à la Société Voironnaise de crédit immobilier une somme de 3 000 F en application du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; qu'en condamnant la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY à payer à la Société Voironnaise de crédit immobilier une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance, le tribunal administratif de Grenoble a fait une juste application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Société Voironnaise de crédit immobilier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DECROSSEY, à la Société Voironnaise de crédit immobilier, au préfet de l'Isère et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Code de l'urbanisme R315-11, R111-4, R315-28
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1994, n° 112658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112658
Numéro NOR : CETATEXT000007837119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-30;112658 ?
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