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30/05/1994 | FRANCE | N°115347

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mai 1994, 115347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 janvier 1990 du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 août 1985 par lequel le maire de Crach lui a refusé un permis de construire et contre la délibération du 25 avril 1986 du conseil municipal portant approbation du plan d'occupation des sols de la

commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 janvier 1990 du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 août 1985 par lequel le maire de Crach lui a refusé un permis de construire et contre la délibération du 25 avril 1986 du conseil municipal portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette délibération et condamne la commune de Crach à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Crach en date du 16 août 1985 refusant le permis de construire à M. X... :
Considérant que l'arrêté attaqué est fondé sur le fait que la construction projetée par M. X... contrevient à l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui interdit toute construction dans le secteur NDa ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'exception d'une frange côtière réservée aux activités aquacoles, la pointe de "Fort Espagnol" où se trouvent les parcelles du requérant a été classée au plan d'occupation des sols de la commune rendu public le 5 juin 1985 en zone NDa où les constructions nouvelles sont interdites et où seuls l'aménagement, la reconstruction ou l'extension mesurée des constructions sont autorisés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pointe de Fort Espagnol, incluse dans le site inscrit du Golfe du Morbihan et située en bordure de la rivière d'Auray dont les rives ont conservé pour l'essentiel un caractère naturel, est dans son ensemble peu urbanisée ; qu'en décidant de classer l'ensemble des terrains de cette pointe en zone naturelle NDa où l'urbanisation est strictement limitée, la commune n'a pas, alors même que certaines parcelles de cette zone sont déjà construites et viabilisées, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré par M. X... de l'illégalité du classement de ses parcelles en zone NDa ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Crach en date du 25 avril 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant que M. X... conteste cette délibération en tant qu'elle maintient le classement en zone NDa des terrains de la pointe de Fort Espagnol retenu dans le plan d'occupation rendu public ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus ce classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 août 1985 et la délibération du 25 avril 1986 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à verser 10 000 F à M. X... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Crach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Crach et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE -Classement de parcelles - Classement en zone naturelle ND à protéger - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Zone où certaines parcelles sont déjà construites et viabilisées.

68-01-01-02-02-01 La commune ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone ND où les constructions nouvelles sont interdites et où seuls l'aménagement, la reconstruction ou l'extension mesurée des constructions sont autorisées, un espace inclus dans un site inscrit et situé en bordure d'une rivière dont les rives ont conservé pour l'essentiel un caractère naturel, alors même que certaines parcelles sont déjà construites et viabilisées.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1994, n° 115347
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115347
Numéro NOR : CETATEXT000007826260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-30;115347 ?
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