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30/05/1994 | FRANCE | N°118322

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1994, 118322


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et notamm...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les statuts de l'association requérante limitent les pouvoirs de son président à la convocation des réunions du conseil d'administration et à la présidence de l'assemblée générale de l'association ; que, par suite, seule l'assemblée générale peut habiliter le président de l'association à présenter une requête au nom de l'association devant la juridiction administrative ; qu'en l'absence d'une telle habilitation, la requête signée par la présidente de l'association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de la culture et de la francophonie, au ministre de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 118322
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1994, n° 118322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118322.19940530
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