Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique du 10 octobre 1986 mettant fin à l'agrément provisoire qui lui avait été accordé le 26 octobre 1983 en vue d'exercer les fonctions d'éducateur scolaire d'établissements d'enseignement privé spécialisé ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., maître de l'enseignement privé spécialisé, a été agréé à titre provisoire en vue d'assurer, à compter de la rentrée scolaire 1983/84, les fonctions d'éducateur scolaire dans des établissements pour l'enfance inadaptée sous contrat simple, à Rivière-Pilote puis Fort-de-France ; que par jugement en date du 14 juin 1988, le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part annulé, pour incompétence, l'arrêté du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique du 10 octobre 1986 mettant fin à l'agrément provisoire de M. X..., et d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de cette éviction illégale ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de ce jugement, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, comme il lui était loisible de le faire, mis fin à l'agrément provisoire de M. X... par arrêté du 27 septembre 1988 ; que par deux jugements en date du 5 novembre 1991 devenus définitifs, le tribunal administratif de Fort-deFrance a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté, ainsi que sa nouvelle demande à fin d'indemnisation de son préjudice ;
Considérant, en second lieu, qu'à la date d'effet de la décision annulée du 10 octobre 1986, M. X... avait la qualité d'agent agréé à titre provisoire ; que par l'effet du jugement du 14 juin 1988, il a conservé cette qualité et ne peut de ce fait, contrairement à ce qu'il soutient, prétendre à une reconstitution de carrière ; qu'ainsi ce jugement avait été entièrement exécuté avant même que M. X... ne présente sa demande d'astreinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement précité du 14 juin 1988 est dépourvue d'objet et par suite irrecevable ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ange X... et au ministre de l'éducation nationale.