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30/05/1994 | FRANCE | N°120762

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1994, 120762


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique du 10 octobre 1986 mettant fin à l'agrément provisoire qui lui avait été accordé le 26 octobre 1983 en vue d'exercer les fonctions d'

éducateur scolaire d'établissements d'enseignement privé spécial...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique du 10 octobre 1986 mettant fin à l'agrément provisoire qui lui avait été accordé le 26 octobre 1983 en vue d'exercer les fonctions d'éducateur scolaire d'établissements d'enseignement privé spécialisé ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., maître de l'enseignement privé spécialisé, a été agréé à titre provisoire en vue d'assurer, à compter de la rentrée scolaire 1983/84, les fonctions d'éducateur scolaire dans des établissements pour l'enfance inadaptée sous contrat simple, à Rivière-Pilote puis Fort-de-France ; que par jugement en date du 14 juin 1988, le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part annulé, pour incompétence, l'arrêté du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique du 10 octobre 1986 mettant fin à l'agrément provisoire de M. X..., et d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de cette éviction illégale ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de ce jugement, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, comme il lui était loisible de le faire, mis fin à l'agrément provisoire de M. X... par arrêté du 27 septembre 1988 ; que par deux jugements en date du 5 novembre 1991 devenus définitifs, le tribunal administratif de Fort-deFrance a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté, ainsi que sa nouvelle demande à fin d'indemnisation de son préjudice ;
Considérant, en second lieu, qu'à la date d'effet de la décision annulée du 10 octobre 1986, M. X... avait la qualité d'agent agréé à titre provisoire ; que par l'effet du jugement du 14 juin 1988, il a conservé cette qualité et ne peut de ce fait, contrairement à ce qu'il soutient, prétendre à une reconstitution de carrière ; qu'ainsi ce jugement avait été entièrement exécuté avant même que M. X... ne présente sa demande d'astreinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement précité du 14 juin 1988 est dépourvue d'objet et par suite irrecevable ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ange X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 120762
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1994, n° 120762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120762.19940530
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