Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1991, présentée pour M. X..., demeurant ..., Le Carreau à Meyzieu (69330), M. Louis Y..., demeurant ..., Le Carreau à Meyzieu (69330), M. Michel A..., demeurant ..., Le Carreau à Meyzieu (69330) ; MM. X..., Y... et A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 septembre 1988 à M. Z... par le maire de Meyzieu ;
2°) annule ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des consorts Z...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Meyzieu (Rhne) rendu public le 3 avril 1985 dispose dans son article UE a 11 F : "Mouvements de terres : Les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site bâti ou naturel sont interdits. Lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction d'un bâtiment ne doit pas entraîner des mouvements de terre excessifs : Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne doivent excéder : - 1 m pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15 %, - 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15 % et 30 %, - 2 m pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30 %. Dans aucun cas, la pente du talus ne doit dépasser la plus forte des deux valeurs suivantes : 20 % ou 1,5 fois la valeur de la pente du terrain naturel." ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré le 13 septembre 1988 par le maire de Meyzieu à M. Z... autorise une construction comportant notamment une rampe d'accès au sous-sol qui occasionne un déblai de plus de deux mètres, et qui étant un ouvrage permanent au nombre de ceux que vise la disposition ci-dessus rappelée, était interdit par cette disposition ; qu'il suit de là que le permis de construire susmentionné est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation dudit permis ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1990 du tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 13 septembre 1988 du maire de Meyzieu sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et A..., à la commune de Meyzieu, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.