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30/05/1994 | FRANCE | N°65806

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mai 1994, 65806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000, société anonyme d'habitations à loyer modéré dont le siège social est ... et pour la SOCIETE PROGECIL, société anonyme dont le siège social est ... à (75852) Paris cedex 17, ces deux sociétés étant représentées par leurs dirigeants et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de leur société ; la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT

2000 et la SOCIETE PROGECIL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000, société anonyme d'habitations à loyer modéré dont le siège social est ... et pour la SOCIETE PROGECIL, société anonyme dont le siège social est ... à (75852) Paris cedex 17, ces deux sociétés étant représentées par leurs dirigeants et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de leur société ; la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000 et la SOCIETE PROGECIL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé : 1) l'arrêté du 7 juin 1983 du commissaire de la République de l'Essonne accordant à la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000 le permis de démolir une construction sise quai de Châtillon à Viry-Châtillon ; 2) les deux arrêtés préfectoraux du 30 juin 1983 accordant respectivement à ladite société et à la société de promotion et de construction immobilière O.P.E.C., aux droits de laquelle vient la SOCIETE PROGECIL, un permis de construire un ensemble de 57 logements sur un terrain sis à Viry-Châtillon (Essonne) ; 3) la décision du commissaire de la République de l'Essonne, en date du 30 août 1983, rejetant le recours gracieux formé par l'association SOS Viry-Châtillon à l'encontre des décisions précitées ; 4) l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne, en date du 23 mars 1984, transférant à la SOCIETE PROGECIL, le permis de construire initialement accordé à la société OPEC .
2°) rejette la demande présentée par l'association SOS Viry-Châtillon au tribunal administratif de Versailles ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000 et de la SOCIETE PROGECIL et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'association SOS Viry-Châtillon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des permis de construire :
Considérant que, par jugement en date du 13 juillet 1984, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne en date du 6 décembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de ViryChâtillon ; que, par une décision en date du 3 avril 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a confirmé ce jugement, notamment en tant que les modifications que le plan d'occupation des sols apportait aux règles applicables aux terrains situés à l'intérieur du quadrilatère formé, sur le territoire de ladite commune, par la rue de Châtillon, le quai de Seine, le quai de Châtillon et le port Longuet avaient eu pour principal objet de permettre la réalisation de projets immobiliers sur un ensemble de parcelles appartenant au maire de ladite commune, à des membres de sa famille et à une société dans laquelle il possédait des intérêts et que, dans ces conditions, l'arrêté du commissaire de la république de l'Essonne en date du 6 décembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de Viry-Châtillon, était entaché sur ce point de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que les permis de construire accordés le 30 juin 1983 à la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000 et à la société de promotion et de la construction immobilière OPEC, en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doivent, compte tenu de ce lien, être annulés par voie de conséquence ;
Sur la légalité du permis de démolir :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'association SOS Viry-Châtillon :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.430-1 2ème alinéa du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision litigieuse, que lorsque le permis de démolir est exigé, comme c'était le cas en l'espèce, pour des motifs de protection de l'habitat, en application de l'article 11 de la loi du 11 septembre 1948, "la demande de permis de démolir doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire" ; qu'il résulte des pièces du dossier que lademande de permis de démolir en cause a été présentée par la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000, représentée par son représentant statutaire, qui n'était titulaire que d'une promesse de vente, mais non d'un mandat exprès délivré par le propriétaire ; que le préfet était donc tenu de rejeter ladite demande ; qu'en l'accordant, il a entaché sa décision d'illégalité ; que la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000 et la société PROGECIL ne sont donc pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de démolir qui leur avait été accordé par arrêté préfectoral du 7 juin 1983 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'HLM CITE NOUVELLE HABITAT 2000 et de la société PROGECIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'HLMCITE NOUVELLE HABITAT 2000, à la société PROGECIL, à l'association SOS Viry-Châtillon et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65806
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR


Références :

Code de l'urbanisme R430-1
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1994, n° 65806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:65806.19940530
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