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30/05/1994 | FRANCE | N°88479

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1994, 88479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987 et 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury, en date du 28 juin 1984, lui refusant la délivrance du diplôme universitaire de technologie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, ensemble les décisions des 5 et 16 juille

t 1984 par lesquelles le directeur de l'institut universitaire de techn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987 et 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury, en date du 28 juin 1984, lui refusant la délivrance du diplôme universitaire de technologie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, ensemble les décisions des 5 et 16 juillet 1984 par lesquelles le directeur de l'institut universitaire de technologie de ClermontFerrand et le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ont rejeté son recours gracieux à l'encontre de la délibération du jury ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse dans ses visas, d'une part, l'ensemble des conclusions présentées par M. X... ainsi que des moyens articulés au soutien de ces conclusions, d'autre part, l'ensemble des mémoires produits par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la délibération du jury contestée, ainsi que les décisions des 5 et 16 juillet 1984 par lesquelles le directeur de l'institut universitaire de technologie et le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ont rejeté le recours gracieux de M. X... à l'encontre de ladite délibération n'entrent dans aucun des cas pour lesquels la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite loi doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 1967, relatif à l'organisation des études dans les instituts universitaires de technologie, susvisé : "A la fin de la scolarité réglementaire, le diplôme universitaire de technologie (...) est décerné d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale" et qu'aux termes de l'article 12 du même arrêté : "Sur proposition du jury, le diplôme universitaire de technologie est décerné par le président de l'université." ; qu'il ressort de ces dispositions que le jury évalue l'aptitude du candidat au vu de l'ensemble des notes et appréciations obtenues par celui-ci, sans être lié par la moyenne générale de ses résultats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de proposer la délivrance du diplôme à M. X..., le jury ait méconnu la réglementation précitée ou se soit fondé sur des notes erronées ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites des candidats ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres étudiants aient pu se voir décerner le diplôme au vu des appréciations portées sur leur scolarité et alors même qu'ils auraient obtenu une moyenne générale inférieure à celle du requérant est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury, en date du 28 juin 1984, refusant de proposer la délivrance à son profit du diplôme universitaire de technologie et des décisions des 5 et 16 juillet 1984 par lesquelles le directeur de l'institut universitaire de technologie et le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ont rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette délibération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 88479
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY


Références :

Arrêté du 26 juin 1967 art. 10, art. 12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1994, n° 88479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:88479.19940530
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