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30/05/1994 | FRANCE | N°95711

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mai 1994, 95711


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, présentée pour la CAISSE DE GESTION DES LICENCES VEGETALES (C.G.L.V.) et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES SELECTIONNEURS OBTENTEURS DE VARIETES VEGETALES (S.I.C.A.S.O.V.) dont le siège est ... qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 1987, par laquelle le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales a rejeté leur réclamation, en date du 8 septembre 1987, tendant d'une part, au retrait de la décision du conseil

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, présentée pour la CAISSE DE GESTION DES LICENCES VEGETALES (C.G.L.V.) et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES SELECTIONNEURS OBTENTEURS DE VARIETES VEGETALES (S.I.C.A.S.O.V.) dont le siège est ... qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 1987, par laquelle le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales a rejeté leur réclamation, en date du 8 septembre 1987, tendant d'une part, au retrait de la décision du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales en date du 9 juillet 1987, maintenant en vigueur pour la campagne 1987-1988 les dispositions de la circulaire n° 87-403 du 11 mai 1987 prise par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales portant elle-même reconduction pour ladite campagne des dispositions de la circulaire n° 23-336 du 2 septembre 1971 autorisant les opérations de triage à façon des céréales, d'autre part, et, en tant que de besoin, au retrait de l'ensemble des décisions et circulaires prises par l'office national interprofessionnel des céréales, depuis l'intervention de la loi du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales ayant autorisé, pour chaque campagne annuelle de céréales, les opérations de triage à façon, ensemble lesdites décisions et circulaires ;
2°) de condamner l'office national interprofessionnel des céréales à leur verser une indemnité de 64 300 000 F, augmentée des intérêts de droit, en remboursement des redevances qu'elles n'ont pas perçues pour les campagnes 1982 à 1986, du fait de l'intervention de l'ensemble des décisions et circulaires ayant autorisé les opérations de triage à façon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;
Vu la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu le décret n° 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'office national interprofessionnel des céréales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CAISSE DE GESTION DES LICENCES VEGETALES et de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES SELECTIONNEURS OBTENTEURS VARIETES VEGETALES et de Me Vincent, avocat de l'office national interprofessionnel des céréales,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 8 septembre 1987, la CAISSE DE GESTION DES LICENCES VEGETALES et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES SELECTIONNEURS OBTENTEURS DE VARIETES VEGETALES ont demandé au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) de retirer une décision du 9 juillet 1987 maintenant en vigueur pour la campagne 1987-1988 les dispositions de circulaires précédentes relatives au triage à façon des céréales, de retirer ces circulaires ainsi que l'ensemble des décisions et circulaires intervenues depuis la publication de la loi du 11 juin 1970 ayant autorisé pour chaque campagne annuelle les opérations de triage à façon des céréales, enfin de leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi de 1982 à 1986 du fait de l'intervention de décisions et circulaires ayant autorisé le triage à façon des céréales ; qu'elles défèrent au Conseil d'Etat la décision du directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales en date du 28 décembre 1987 qui a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au retrait de décisions et circulaires autorisant letriage à façon des céréales pour des campagnes antérieures à la campagne 1987-1988 :
Considérant qu'en admettant même que des décisions ou circulaires aient été prises par l'office national interprofessionnel des céréales en vue d'autoriser pour chaque campagne annuelle le triage à façon des céréales, ces circulaires dont, selon les requérantes ellesmêmes, la portée était limitée à la durée d'une campagne céréalière, n'étaient plus susceptibles, lorsqu'elles en ont demandé le retrait, de recevoir application ; que leur demande sur ce point étant ainsi sans objet, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 1987 en tant qu'elle rejette cette partie de leur demande ;
Sur les conclusions tendant au retrait de la décision du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales en date du 9 juillet 1987 relative au triage à façon des céréales pour la campagne 1987-1988 :

Considérant que par sa décision du 9 juillet 1987 le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales a décidé de maintenir en vigueur pour la campagne 19871988, une circulaire du directeur général en date du 11 mai 1987 reconduisant, pour la même campagne céréalière, les dispositions d'une circulaire du 2 septembre 1971 relative au triage à façon des céréales ; que ces dispositions soumettent les personnes physiques ou morales désirant pratiquer le triage à façon des céréales pour le compte de producteurs à l'obligation d'obtenir une autorisation du comité départemental des céréales ; qu'elles leur imposent d'établir un relevé du tonnage global pour chaque céréale des quantités triées à façon ; qu'elles fixent les conditions dans lesquelles s'effectuent le transport des céréales, le triage proprement dit et la restitution au propriétaire des produits du triage ;
Considérant que l'office national interprofessionnel des céréales qui a pour mission d'organiser et de diriger les marchés des céréales et du riz ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de réglementer l'activité du triage à façon des céréales ; que la décision du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales en date du 9 juillet 1987 et la circulaire du directeur général en date du 11 mai 1987 reconduisant pour la campagne 1987-1988 les dispositions d'une circulaire du 2 septembre 1971 relative au triage à façon des céréales sont entachées d'incompétence ; que la décision attaquée en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande des sociétés requérantes tendant au retrait de ces actes, est elle-même entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérantes et qui résulterait pour elles de la perte des redevances qu'auraient dû leur verser pour l'utilisation de semences de variétés végétales protégées les agriculteurs ayant fait procéder au triage à façon de leurs céréales, ne saurait être regardé comme la conséquence directe des décisions prises par l'office national interprofessionnel des céréales pour réglementer cette activité ; que leur demande tendant à être indemnisées par l'office national interprofessionnel des céréales de ce préjudice ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La décision du directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales en date du 28 décembre 1987 est annulée en tant qu'elle porte refus de retirer les décisions des 11 mai et 9 juillet 1987 relatives au triage à façon des céréales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE DE GESTION DES LICENCES VEGETALES et de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES SELECTIONNEURS OBTENTEURS DE VARIETES VEGETALES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE GESTION DES LICENCES VEGETALES et à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES SELECTIONNEURS OBTENTEURS DE VARIETES VEGETALES, à l'office national interprofessionnel des céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - ETABLISSEMENTS PUBLICS - Office national interprofessionnel des céréales - Incompétence pour réglementer l'activité du triage à façon des céréales.

01-02-02-01-07-03, 03-05-02-01 L'Office national interprofessionnel des céréales, qui a pour mission d'organiser et de diriger les marchés des céréales et du riz, ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de réglementer l'activité du triage à façon des céréales.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE - Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) - Incompétence pour réglementer l'activité du triage à façon des céréales.


Références :

Circulaire 23-336 du 02 septembre 1971
Circulaire 87-403 du 11 mai 1987
Loi 70-489 du 11 juin 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1994, n° 95711
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/05/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95711
Numéro NOR : CETATEXT000007835359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-30;95711 ?
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