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01/06/1994 | FRANCE | N°105542;105611

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 01 juin 1994, 105542 et 105611


Vu 1°), sous le n° 105 542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989 et le 3 juillet 1989, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé ; le syndicat intercommunal demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 5 janvier 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 5 décembre 1983 par laquelle le comité du

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE N...

Vu 1°), sous le n° 105 542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989 et le 3 juillet 1989, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé ; le syndicat intercommunal demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 5 janvier 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 5 décembre 1983 par laquelle le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE a annulé une délibération du 20 juillet 1983 du comité du syndicat intercommunal d'étude et de programmation confiant les travaux de construction dudit collège à la société armoricaine Ducassou et Compagnie, et a confié à la société Sogea-Balency la réalisation du collège de Noyal-sur-Vilaine ;
Vu 2°), sous le n° 105 611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1989 et le 3 juillet 1989, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société armoricaine Ducassou du fait de la non-attribution d'un marché passé pour la construction du collège de Noyal-sur-Vilaine et a commis un expert en vue de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) rejette la demande en réparation présentée par la société armoricaine Ducassou ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges , avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société armoricaine Ducassou et de Me Choucroy, avocat de la société Sogea-Balency ;
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à un même marché et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 105 611 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DENOYAL-SUR-VILAINE, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement en date du 23 mai 1990, fixé le montant de l'indemnité que ledit syndicat est, en exécution du jugement attaqué, condamné à verser à la société armoricaine "Ducassou et Compagnie" ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors, la requête du syndicat intercommunal requérant tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société armoricaine "Ducassou et Compagnie" et a ordonné une expertise aux fins de fixer le montant des indemnités dues est devenue sans objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur la requête n° 105 542 :
Sur l'intervention de la société Sogea-Balency :
Considérant que la décision à rendre sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE est susceptible de préjudicier aux droits de la société Sogea-Balency ; que, dès lors, l'intervention de ladite société est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 308 du code des marchés publics : "Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché" ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 5 décembre 1983, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE a annulé la décision du 20 juillet 1983 prise par le syndicat intercommunal d'études et de programmation du collège de Noyal-sur-Vilaine, auquel il s'est substitué, qui confiait à la société armoricaine "Ducassou et Compagnie" les travaux de construction du collège projeté, et a chargé de la réalisation de cet équipement la société Sogea-Balency ; que la décision en date du 5 décembre 1983 devait ainsi être précédée de la procédure de consultation écrite, au moins sommaire, prescrite par l'article 308 précité du code des marchés ; qu'il est constant que le syndicat intercommunal n'a saisi que verbalement les trois sociétés moins-disantes qui s'étaient présentées pour la passation du marché en cause ; qu'ainsi, en l'absence de demande écrite du syndicat requérant, et sans que les propositions écrites soumises par les trois sociétés fussent de nature à donner à la procédure de consultation le caractère écrit exigé par les dispositions précitées de l'article 308, les formalités prévues par ces dispositions n'ont pas été respectées ;

Considérant que si la société Sogea-Balency se prévaut des dispositions d'une instruction en date du 4 mai 1976 relative à l'application du code des marchés publics, il ressort des termes mêmes de cette instruction que la consultation écrite exigée, en ce qui concerne la passation des marchés négociés, "pourra consister en un échange de correspondances entre la collectivité et les candidats possibles" ; qu'ainsi, la société intervenante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ladite instruction pour soutenir qu'il avait été satisfait en l'espèce aux prescriptions de l'article 308 du code des marchés publics, dès lors que, comme il a été dit, aucun échange de correspondances n'a été opéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'appel formé sous le n° 105 542 par le syndicat requérant contre le jugement en date du 5 janvier 1989 parlequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa délibération du 5 décembre 1983 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 105 611.
Article 2 : L'intervention de la société Sogea-Balency à l'appui de la requête n° 105 542 est admise.
Article 3 : La requête n° 105 542 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION DU COLLEGE DE NOYAL-SUR-VILAINE, à la société armoricaine "Ducassou et Compagnie", à la société anonyme "Sogea-Balency" et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - FORMALITES -Mise en compétition - Consultation écrite (article 308 du code des marchés publics) - Formalité substantielle.

39-02-02-05-03 La décision d'attribuer un marché négocié à un candidat doit être précédée de la procédure de consultation écrite, au moins sommaire, prescrite par l'article 308 du code des marchés publics. Ces formalités ne sont pas respectées lorsque la personne publique n'a saisi que verbalement les candidats, alors même que ceux-ci avaient formulé leurs propositions par écrit.


Références :

Code des marchés publics 308


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1994, n° 105542;105611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 01/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105542;105611
Numéro NOR : CETATEXT000007835964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-01;105542 ?
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