Vu 1°), sous le n° 115 587, la requête enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... Saint-Florentin ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
Vu 2°), sous le n° 116 072, la requête enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
Vu 3°), sous le n° 116 073, la requête enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... Misse, demeurant ...les Moulineaux (92130) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
Vu 4°), sous le n° 116 179, la requête enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A..., demeurant au centre administratif territorial de l'air à Aix-en-Provence (13100) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
Vu 5°), sous le n° 116 232, la requête enregistrée le 20 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
Vu 6°), sous le n° 116 332, la requête enregistrée le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian D..., demeurant au commissariat de la Base aérienne 722 à Saintes (17100) ; M. D... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
Vu 7°), sous le n° 116 365, la requête enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 21 novembre 1969 : "Il est institué un conseil supérieur de la fonction militaire, qui exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des personnels militaires" ; que l'article 2 de cette loi dispose que : "Le conseil supérieur de la fonction militaire comprend ... des personnels militaires en activité de service et en retraite ..." ; que le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989, précise que : "Les membres appartenant au personnel en activité de service sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires" ; qu'enfin les articles 3, dernier alinéa, et 5 de la loi renvoient à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2ème alinéa, du décret attaqué du 28 février 1990, pris pour l'application de cette loi : "Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire ... sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires volontaires, autres que les membres du contrôle général des armées, les officiers généraux et assimilés, et les militaires accomplissant les obligations du service militaire actif, qui : a) servent en activité, à titre français, en métropole ou dans les forces françaises en Allemagne ..." ; et que l'article 3 du même décret dispose que : "La composition du conseil supérieur de la fonction militaire est fixée à l'annexe I au présent décret", laquelle ne permet pas aux militaires appartenant à certaines catégories ou à certains corps, dont celui des commissaires de l'air, de se porter volontaires ;
Considérant, d'une part, que si les nécessités du service pouvaient justifier que soient aménagées les conditions dans lesquelles les personnels servant outre-mer pourront participer aux activités du conseil supérieur de la fonction militaire pendant leur affectation outre-mer, aucune nécessité du service ne justifiait leur exclusion du nombre des volontaires susceptibles d'être désignés par voie de tirage au sort comme membres dudit conseil ; qu'en édictant les dispositions précitées, le gouvernement a porté une atteinte non justifiée au principe de l'égalité de traitement des militaires ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun motif de nature à justifier l'exclusion des commissaires de l'air des catégories de militaires pouvant se porter volontaires en vue d'une désignation par voie de tirage au sort n'est établi ni même allégué ; que la présence au conseil de commissaires des autres armes ne saurait justifier ou compenser l'exclusion des commissaires de l'air ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il exclut les deux catégories en cause ;
Article 1er : L'article 4 et l'annexe I du décret susvisé du 28 février 1990 sont annulés en tant qu'ils excluent des catégories de militaires pouvant se porter volontaires en vue d'une désignation au conseil supérieur de la fonction militaire, les militaires servant outre-mer et les commissaires de l'air.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. B..., à M. A..., à Mlle Z..., à M. D... et à M. E..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie.