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01/06/1994 | FRANCE | N°133228

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 juin 1994, 133228


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nice a prononcé son licenciement et à ce que ledit centre soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de

condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nice a prononcé son licenciement et à ce que ledit centre soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui verser une somme de 800 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret N° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gérard X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Nice Hôpital Saint-Roch,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1990 prononçant le licenciement de M. X... :
Considérant que, se fondant sur la délibération en date du 8 mars 1988 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier régional de Nice a supprimé l'emploi de cadre responsable de la blanchisserie occupé par M. X..., le directeur dudit centre a, par décision en date du 8 décembre 1988, licencié l'intéressé ; que, cette décision ayant été annulée par jugement en date du 17 octobre 1989, le directeur, après avoir effectué en vain des démarches tendant à assurer le reclassement de M. X..., a prononcé à nouveau, par décision en date du 22 janvier 1990, ce licenciement ;
Considérant en premier lieu que cette dernière décision doit être regardée comme portant également rejet explicite de la demande de réintégration dont l'intéressé avait saisi le centre hospitalier le 2 novembre 1989 ; que, le délai de recours ayant été interrompu par un recours gracieux reçu par le directeur du centre le 20 mars 1990, la demande d'annulation, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 1990, n'était, contrairement à ce qu'a soutenu le centre hospitalier en première instance, pas tardive ;
Considérant en second lieu que, par décision en date du 27 janvier 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux saisi d'un recours formé contre le jugement susmentionné du 17 octobre 1989, a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal, par le motif, qui constitue le fondement nécessaire du dispositif de sa décision, tiré de ce que la suppression de l'emploi de M. X... était entachée de détournement de pouvoir ; que, la décision du 22 janvier 1990 étant également fondée sur la suppression d'emploi décidée le 8 mars 1988, M. X... est fondé à se prévaloir de l'autorité qui s'attache au motif susmentionné de la décision du Conseil d'Etat, qui ne peut être utilement discuté par le centre hospitalier, pour soutenir que la mesure prononçant à nouveau son licenciement est illégale ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande dirigée contre cette décision, et d'annuler le licenciement contesté ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité formée par M. X... :

Considérant en premier lieu que si la demande d'indemnité formée par M. X... n'était pas dirigée contre une décision préalable du centre hospitalier, les seules fins de non recevoir opposées par ce dernier devant le tribunal administratif étaient tirées de ce que cette demande était, en tant qu'elle portait sur une indemnité de licenciement, antinomique avec la demande d'annulation dudit licenciement, et, pour le surplus, était tardive ; que par suite, ces observations au fond, même à les supposer présentées à titre subsidiaire, ont lié le contentieux ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé que, faute d'avoir lié le contentieux, M. X... n'était pas recevable à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser uneindemnité ;
Considérant en second lieu que la demande de M. X... tendait à la réparation du préjudice que lui avait causé son licenciement, et pouvait ainsi être présentée, en tout état de cause, en même temps que la demande tendant à l'annulation de celui-ci ; que la recevabilité, au regard des délais de recours, de ses conclusions en indemnité n'était d'autre part pas liée à celle de ses conclusions en annulation ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions en indemnité présentées par M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, et de renvoyer M. X... devant ledit tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 25 octobre 1991 du tribunal administratif de Nice, ensemble la décision en date du 22janvier 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier régionalde Nice a prononcé le licenciement de M. X..., sont annulés.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier régional de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133228
Date de la décision : 01/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 133228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133228.19940601
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