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01/06/1994 | FRANCE | N°135413

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 juin 1994, 135413


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. BERNARD ET ANDRE X..., exploitants agricoles, demeurant grand rue à Jonville-en-Woëvre (55160) Fresnes en Woëvre ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 1988 par laquelle le conseil municipal de Jonville-en-Woëvre a procédé au retrait de sa précédente délibérat

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Vu la requête enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. BERNARD ET ANDRE X..., exploitants agricoles, demeurant grand rue à Jonville-en-Woëvre (55160) Fresnes en Woëvre ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 1988 par laquelle le conseil municipal de Jonville-en-Woëvre a procédé au retrait de sa précédente délibération du 30 janvier 1988 et remplacé la procédure de l'adjudication des lots A et B de la parcelle communale ZC4 par une procédure de location à l'amiable ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune à verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'article 75-I de la loi 91.647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 30 janvier 1988, le conseil municipal de Jonville-en-Woëvre (Meuse) a décidé de procéder par voie d'adjudication publique pour la location des lots A et B de la parcelle communale ZC4 ; que, le même jour, MM. André et Bernard X... ont été déclarés adjudicataires de la location de ces lots ; que, par la délibération du 18 février 1988 dont les consorts X... demandent l'annulation, le conseil municipal a, d'une part, annulé les opérations d'adjudication et, d'autre part, décidé de substituer une procédure de location amiable à celle de l'adjudication publique initialement choisie ;
Sur les conclusions relatives aux opérations d'adjudication intervenues le 30 janvier 1988 :
Considérant, en premier lieu que, dans le délai d'appel, les requérants n'ont soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de la délibération du 18 février 1988, en tant qu'elle annule l'adjudication à laquelle il a été procédé le 30 janvier 1988 ; que les moyens de légalité externe qu'ils ont présentés après l'expiration de ce délai sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens invoqués par les consorts X... à l'appui de ce chef de conclusions ;
Sur les conclusions relatives à la procédure de location amiable adoptée par le conseil municipal :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les requérants soutiennent qu'en tant qu'elle décide de remplacer la procédure d'adjudication publique initialement choisie par une procédure de location amiable, la délibération du 18 février 1988 a eu pour seul objet d'écarter leur candidature au profit de celles du beau-frère et du fils du maire, auxquels les parcelles en cause ont, à la suite de cette délibération, été données en location le 19 mars suivant ; que la commune de Jonville n'a fait valoir aucun motif pour justifier la décision de son conseil municipal de renoncer à toute adjudication publique ; que, dans les circonstances de l'espèce, le détournement de pouvoir invoqué par les requérants doit être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 1988 décidant de procéder par voie de location amiable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Jonville-en-Woëvre à payer aux consorts X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Jonville-en-Woëvre en date du 18 février 1988 est annulée, en tant qu'elle décide de procéder à la location amiable des lots A et B de la parcelle ZC4.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La commune de Jonville-en-Woëvre est condamnée à verser aux consorts X... la somme de 5 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. André et Bernard X..., à la commune de Jonville-en-Woëvre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 135413
Date de la décision : 01/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR


Références :

Loi 91-91 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 135413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135413.19940601
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