La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | FRANCE | N°95377

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 juin 1994, 95377


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1988 et 17 juin 1988, présentés pour la commune de VALS-LES-BAINS (Ardèche) représentée par son maire en exercice ; la commune de VALSLES-BAINS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de MM. Patrick Sauzet et Louis Tourré, conseillers municipaux, déclaré nulles et de nul effet les délibérations des 1er avril et 11 juillet 1983 de son conseil municipal rel

atives d'une part à la fixation des tarifs du terrain de camping et d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1988 et 17 juin 1988, présentés pour la commune de VALS-LES-BAINS (Ardèche) représentée par son maire en exercice ; la commune de VALSLES-BAINS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de MM. Patrick Sauzet et Louis Tourré, conseillers municipaux, déclaré nulles et de nul effet les délibérations des 1er avril et 11 juillet 1983 de son conseil municipal relatives d'une part à la fixation des tarifs du terrain de camping et de la piscine, d'autre part, à l'engagement d'un emprunt pour la réalisation du centre de secours des sapeurs pompiers et à la fixation des loyers et recettes dus par la société Baucine et la société nouvelle du Casino pour l'exploitation du centre d'animation du Vivarais ;
2° de rejeter la demande présentée par MM. Patrick X... et Louis Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de VALS-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour déclarer nulles et de nul effet les délibérations des 1er avril et du 11 juillet 1983 du conseil municipal de la commune de VALS-LES-BAINS, le tribunal administratif de Lyon a estimé que MM. X... et Y... avaient en leur qualité de membre du conseil municipal, un intérêt à agir ; qu'il existait des discordances substantielles entre le contenu des délibérations contestées tel qu'il figure au compte rendu transcrit sur le registre des délibérations et les décisions reprises dans les extraits des délibérations affichés après leur retour de la préfecture ; que les éléments de preuve avancés par les requérants n'étaient pas sérieusement contestés par le maire de la commune ; qu'ainsi l'inexistence des dispositions contestées des délibérations en cause devrait être regardée comme établie ;
Considérant qu'aucune des pièces produites par la commune de VALS-LESBAINS en appel ne contient d'élément de preuve de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter l'ensemble des moyens présentées par la commune de VALS-LES-BAINS à l'appui de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de la commune de VALS-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de VALS-LES-BAINS, à M. Patrick Sauzet, à M. Louis Tourré, à la société nouvelle de Casino de VALS-LES-BAINS, à la société Baucine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95377
Date de la décision : 01/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 95377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95377.19940601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award