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02/06/1994 | FRANCE | N°158878;158916;158929

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 juin 1994, 158878, 158916 et 158929


Vu 1°), sous le numéro 158 878, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1994 et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X... demeurant ..., mandataire de la liste "L'Autre Politique" candidate aux élections européennes du 12 juin 1994 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 29 mai 1994 par laquelle la commission nationale de recensement des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen a fait application des dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 rel

atives à la répartition des temps d'antenne entre les listes cand...

Vu 1°), sous le numéro 158 878, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1994 et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X... demeurant ..., mandataire de la liste "L'Autre Politique" candidate aux élections européennes du 12 juin 1994 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 29 mai 1994 par laquelle la commission nationale de recensement des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen a fait application des dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relatives à la répartition des temps d'antenne entre les listes candidates aux élections européennes ;
- de surseoir à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu 2°), sous le numéro 158 916, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1994 et 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B..., demeurant ..., M. Marc Z..., demeurant ... et les candidats de la liste "Energie radicale avec Bernard B...", représentés par M. Marc Mosse ; M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 29 mai 1994 par laquelle la commission nationale de recensement des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen a fait application des dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relatives à la répartition des temps d'antenne entre les listes candidates aux élections européennes ;
- d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 29 mai 1994 fixant le temps de parole attribuée à chacune des listes candidates à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 3°), sous le numéro 158 929, la requête enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... de Villiers, tête de la liste "L'Autre Europe", demeurant ... ; M. de Villiers demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 29 mai 1994 par laquelle la commission nationale de recensement des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen a fait application des dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relatives à la répartition des temps d'antenne entre les listes candidates aux élections européennes à la liste "L'autre Europe" ;
- d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 29 mai 1994 fixant le temps de parole attribuée à la télévision à la liste "L'autre Europe" en vue de la campagne pour les élections au Parlement européen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Bernard B... et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de M. Y... :
Considérant que M. Y... a intérêt en sa qualité d'électeur, au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi ses interventions dans les requêtes susvisées sont recevables ;
Sur la légalité de la décision du 29 mai 1994 par laquelle la commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen a fait application des dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relatives à la répartition des temps d'antenne entre les listes candidates aux élections européennes :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen que la commission nationale de recensement général des votes est chargée non seulement du recensement des votes mais également de la régularité de la campagne électorale et notamment du contrôle de l'utilisation par les différentes listes des antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne ; qu'à ce titre il lui appartient de procéder à la répartition des listes entre celles qui, au titre du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée, bénéficient d'une durée d'antenne de deux heures à répartir également entre elles et celles qui au titre du troisième alinéa, disposent d'une durée d'émission de trente minutes répartie de la même manière ;

Considérant que si l'article 14-II de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a attribué à la Haute Autorité le soin de fixer dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables "les conditions de production, programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales", le législateur s'est ainsi borné à substituer la Haute Autorité à la commission nationale prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'exercice des seules compétences relatives aux conditions de production, programmation, et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales sans toucher aux compétences ci-dessus rappelées de la commission nationale de rencensement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen n'était pas compétente pour déterminer les listes qui relèvent des alinéas 2 ou 3 de l'article 19 précité ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission nationale a déclaré que les listes "L'autre politique", "Energie radicale avec Bernard B...", "L'autre Europe" relevaient des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 ;
Considérant qu'en prévoyant par l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi susvisée que : "Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis ou groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat", le législateur a entendu limiter l'application de ces dispositions aux partis ou groupements dont les élus ont constitué un groupe parlementaire dans l'une ou l'autre assemblée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des trois listes dont s'agit n'est présentée par un parti ou groupement représenté par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat ; que si les requérants font état de leur appartenance ou de l'appartenance de membres de leurs listes au groupe parlementaire de l'Assemblée nationale dénommé "République et Liberté", la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que "la circonstance que certains membres des partis ou groupements qui présentent les listes "L'autre politique", "Energie radicale avec Bernard B...", "L'autre Europe" ou certains membres de ces listes appartiendraient individuellement à un groupe parlementaire de l'Assemblée ou du Sénat ne saurait suffire à établir que ces listes sont présentées par des partis ou groupements représentés par des groupes parlementaires" ;

Sur la légalité de la décision du 29 mai 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le temps de parole et l'ordre de passage attribués aux listes candidates aux élections au Parlement européen :
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé par une décision du 29 mai 1994 l'ordre de passage et la durée des émissions attribuées aux différentes listes candidates, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 28 février 1979 modifié par le décret du 7 mai 1984 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui par la décision attaquée a, d'une part, fait application de la décision susmentionnée de la commission nationale de recensement des votes du 29 mai 1994 pour fixer les temps de parole des listes en présence et d'autre part, déterminé leur ordre de passage, se serait prononcé au vu d'une décision illégale de la commission nationale n'est pas fondé, comme il a été dit plus haut ;
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée qui n'entre dans aucune des catégories prévues par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs devait être motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 29 mai 1994 de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : Les interventions de M. Y... sont admises.
Article 2 : Les requêtes de MM. X..., B... et de Villiers sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B... et de Villiers, à M. Y..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 158878;158916;158929
Date de la décision : 02/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant l'ordre de passage et la durée des émissions attribuées à chaque liste de candidats aux élections européennes.

01-03-01-02-01-03, 28-023-03(1) La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant l'ordre de passage et la durée des émissions attribuées à chaque liste en application des dispositions de l'article 9 du décret du 28 février 1979 modifié, n'entre dans aucune des catégories prévues par la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être motivée.

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Temps d'antenne attribués aux listes sur les chaînes nationales de radiodiffusion et télévision (article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - (1) Ordre de passage et durée des émissions attribuées à chaque liste - Motivation - Absence - (2) Répartition des listes selon qu'elles sont ou non présentées par un parti ou groupement représenté par un groupe parlementaire - Notion - (3) Répartition du temps entre les listes - Compétence - (4) Répartition des listes selon qu'elles sont ou non présentées par un parti ou groupement représenté par un groupe parlementaire - Compétence.

28-023-03(4) En vertu de la loi du 7 juillet 1977, il appartient à la commission nationale de recensement général des votes, de procéder à la répartition des listes entre celles qui, au titre du deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi, bénéficient d'une durée d'antenne de deux heures à répartir également entre elles et celles qui au titre du troisième alinéa, disposent d'une durée d'émission de trente minutes répartie de la même manière. Ces compétences n'ont pas été modifiées par l'article 14-II de la loi du 29 juillet 1982 qui a attribué à la Haute autorité le soin de fixer les conditions de production, programmation et diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - INTERVENTION - Recevabilité - Intervention en qualité d'électeur à l'appui d'une requête tendant à l'annulation de décisions répartissant le temps d'antenne - fixant l'ordre de passage et la durée des émissions attribuées aux listes sur les chaînes publiques.

28-023-03(2) Le législateur a entendu limiter l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 aux partis ou groupements dont les élus ont constitué un groupe parlementaire dans l'une ou l'autre assemblée. La circonstance que certains membres des partis ou groupements qui présentent une liste ou certains membres de cette liste appartiendraient individuellement à un groupe parlementaire de l'Assemblée ou du Sénat ne saurait suffire à établir que cette liste est présentée par un parti ou groupement représenté par un groupe parlementaire.

28-023-03(3) Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen que la commission nationale de recensement des votes est chargée non seulement du recensement des votes mais également de la régularité de la campagne électorale et notamment du contrôle de l'utilisation par les différentes listes des antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne. Ces compétences n'ont pas été modifiées par l'article 14-II de la loi du 29 juillet 1982 qui a attribué à la Haute autorité le soin de fixer les conditions de production, programmation et diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales.

28-08-03-01 La seule qualité d'électeur rend recevable à intervenir à l'appui des conclusions d'une requête tendant à l'annulation, d'une part de la décision de la commission nationale de recensement des votes répartissant le temps d'antenne attribué aux listes sur les chaînes nationales de radiodiffusion et télévision, d'autre part de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant l'ordre de passage et la durée des émissions des listes.


Références :

Décret 79-160 du 28 février 1979 art. 9
Décret 84-336 du 07 mai 1984
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 19, art. 22
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1994, n° 158878;158916;158929
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158878.19940602
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