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02/06/1994 | FRANCE | N°158928

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 juin 1994, 158928


Vu le recours enregistré le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat de déclarer irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement Européen de la liste intitulée "Contre l'exclusion" présentée par M. Louis X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n

94-104 du 5 février 1994, relative à l'élection des représentants de l...

Vu le recours enregistré le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat de déclarer irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement Européen de la liste intitulée "Contre l'exclusion" présentée par M. Louis X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994, relative à l'élection des représentants de la France au Parlement européen ;
Vu la loi n° 94-105 autorisant l'approbation de la décision 93-81/Euratom, CECA, CEE modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76-787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... ne justifie pas, en sa qualité d'électeur, d'un intérêt au rejet du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE de nature à rendre son intervention recevable dans le contentieux des déclarations de candidatures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1977 : "Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant 18 heures " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi "un mandataire de chaque liste doit verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 100 000 F" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 février 1979 : "Le récépissé de versement de cautionnement est joint à chaque déclaration de candidature" ; que l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 dispose que "si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat qui statue dans les trois jours " ;
Considérant que l'exigence du versement du cautionnement prévu par l'article 11 susrappelé n'est contraire ni aux stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles des traités régissant l'Union européenne ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi du 7 juillet 1977 ; qu'en exigeant qu'un récépissé de versement du cautionnement soit joint à chaque déclaration de candidature les auteurs du décret du 28 février 1979 n'ont pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 11 de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste "Contre l'exclusion" a été déposée non, comme l'exige la loi, au plus tard le vendredi 27 mai 1994 avant 18 heures mais le lundi 30 mai ; qu'elle ne comportait pas le récépissé du versement du cautionnement légal ; qu'ainsi cette déclaration de candidature n'est pas régulière ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La déclaration de candidature aux élections des représentants au Parlement européen déposée par M. X... pour la liste "Contre l'exclusion" ne remplit pas les conditions posées par la loi du 7 juillet 1977 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Y....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158928
Date de la décision : 02/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - INTERVENTION -Irrecevabilité - Contentieux des déclarations de candidatures aux élections européennes - Electeur.

28-08-03-01 La seule qualité d'électeur ne rend pas recevable à intervenir dans un litige relatif à une déclaration de candidature aux élections européennes.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 13, art. 14
Décret 79-160 du 28 février 1979 art. 3
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 10, art. 11, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1994, n° 158928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Roux
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158928.19940602
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