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02/06/1994 | FRANCE | N°158940

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 juin 1994, 158940


Vu le recours enregistré le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande au Conseil d'Etat de déclarer irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement Européen de la liste intitulée "Pieds Noirs, Premiers Européens" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n° 94-104 du

5 février 1994, relative à l'élection des représentants de la France au Par...

Vu le recours enregistré le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande au Conseil d'Etat de déclarer irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement Européen de la liste intitulée "Pieds Noirs, Premiers Européens" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994, relative à l'élection des représentants de la France au Parlement européen ;
Vu la loi n° 94-105 autorisant l'approbation de la décision 93-81/Euratom, CECA, CEE modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76-787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 : "La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir" ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : "Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin avant dix-huit heures" ; qu'enfin aux termes de l'article 12, si une déclaration de candidature ne satisfait pas aux exigences des articles 7 et suivants, "le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat qui statue dans les trois jours" ;
Considérant que si un exemplaire de la liste "Pieds Noirs, Premiers Européens" a été remis dans l'après-midi du vendredi 27 mai 1994, dernier jour du dépôt des listes, à la préfecture du Gard, et si un autre exemplaire de la même liste a été adressé le même jour par voie postale au ministère de l'intérieur, ni l'une ni l'autre de ces formalités ne pouvait tenir lieu du dépôt au ministère de l'intérieur, seul habilité en vertu de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 à recevoir la déclaration de candidature et à en donner le reçu provisoire prévu par l'article 10 et ne pouvait dès lors faire courir le délai de vingt-quatre heures imparti au ministre de l'intérieur pour saisir le Conseil d'Etat ; qu'ainsi M. X..., tête de la liste "Pieds Noirs, Premiers Européens" n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre de l'intérieur, formé le 31 mai, serait tardif et par suite irrecevable ;

Sur la régularité de la déclaration de candidature contestée :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la liste "Pieds Noirs, Premiers Européens" n'a pas été déposée au ministère de l'intérieur avant la date limite fixée par l'article 10 de la loi du 7 juillet 1977 ; que la déclaration ne comportait que deux signatures et ne mentionnait pas la date, le lieu de naissance, la profession, le domicile et la nationalité des candidats, contrairement aux exigences de l'article 9 de la même loi ; qu'enfin le cautionnement prévu à l'article 11 a été déposé puis retiré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de candidature de la liste "Pieds Noirs, Premiers Européens" n'est pas régulière ; qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire application de l'article L. 117-1 du code électoral ;
Article 1er : La déclaration de candidature aux élections pour les représentants au Parlement européen déposée par M. X... pour la liste "Pieds Noirs, Premiers Européens" ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 7 juillet 1977.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Déclaration de candidature irrégulière
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Déclaration de candidatures - (1) Dépôt au ministère de l'intérieur (article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - Irrégularité d'autres modes de transmission - (2) Recours du ministre de l'intérieur (article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - Délai - Point de départ - Dépôt irrégulier d'une liste - Absence - (3) Contentieux - Délais - Régime exclusif de l'article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (sol - impl - ).

28-023-02(1) Ni l'envoi postal d'une liste de candidats au ministère de l'intérieur ni son dépôt dans une préfecture ne peut tenir lieu de dépôt au ministère de l'intérieur, seul habilité en vertu de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 à recevoir la déclaration de candidature et à en donner le reçu provisoire prévu par l'article 10.

28-023-02(2) Le dépôt d'une liste de candidats dans des conditions irrégulières ne peut faire courir le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 au ministre de l'intérieur pour saisir le Conseil d'Etat.

28-023-02(3) Le contentieux des déclarations de candidatures aux élections européennes obéit aux seules conditions de délai fixées par l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 (sol. impl.).


Références :

Code électoral L117-1
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 9, art. 10, art. 12, art. 7, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1994, n° 158940
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 02/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158940
Numéro NOR : CETATEXT000007847537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-02;158940 ?
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