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03/06/1994 | FRANCE | N°101771

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 101771


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Hubert et Yvon X..., demeurant à Voimhaut, Rémilly (57580) ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commu

ne de Vittoncourt ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Hubert et Yvon X..., demeurant à Voimhaut, Rémilly (57580) ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Vittoncourt ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de MM. Hubert et Yvon X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission départementale d'aménagement foncier d'adresser au conseil des requérants une convocation à la séance consacrée à l'examen de leur réclamation ; que, par suite, les consorts X..., qui ne contestent pas avoir été, sur leur demande, régulièrement convoqués à cette séance, ne sont pas fondés à prétendre que la procédure suivie aurait été irrégulière de ce fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux opérations de remembrement de la commune de Vittoncourt ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Hubert et Yvon X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 101771
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 101771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101771.19940603
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