Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1989, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête en vue d'analyser la répartition des services et des lits entre les trois établissements du centre hospitalier de Versailles ;
2°) d'ordonner cette enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Centre Hospitaler de Versailles,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Le tribunal peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont M. Y... avait saisi le tribunal administratif de Versailles tendait à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 139 du code des tribunaux administratifs, une enquête en vue d'analyser la répartition des services et des lits entre les trois établissements du centre hospitalier de Versailles ; que s'il était mentionné dans cette demande que ni le président du Conseil d'administration du centre hospitalier, ni le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'avait répondu à des demandes que M. Y... leur avait adressées le 20 novembre 1987, ses mémoires devant le tribunal ne contenaient pas de conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées à ces demandes ; que le requérant ne soutient pas que sa demande d'enquête aurait été liée à une autre demande qui aurait été pendante devant le tribunal ; que, dans ces conditions, la demande d'enquête dont M. Y... avait saisi le tribunal administratif était, en tout état de cause, irrecevable ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., au centre hospitalier de Versailles et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.