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03/06/1994 | FRANCE | N°109049

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juin 1994, 109049


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE DE CROSNE représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MM. X... et Y..., annulé l'arrêté en date du 7 juin 1988 par lequel le maire de la COMMUNE DE CROSNE a autorisé la commune à construire un centre de loisirs et un restaurant scolaire rue de Schotten ;
2°) de rejeter la demande de MM. X... et Y... devant le tr

ibunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE DE CROSNE représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MM. X... et Y..., annulé l'arrêté en date du 7 juin 1988 par lequel le maire de la COMMUNE DE CROSNE a autorisé la commune à construire un centre de loisirs et un restaurant scolaire rue de Schotten ;
2°) de rejeter la demande de MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROSNE et notamment ses articles UL ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UL 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROSNE, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques avec des caractéristiques correspondant aux besoins des constructions ou installations. Pour les installations de camping caravaning : le nombre d'aires doit permettre le stationnement de tous les véhicules des usagers, des visiteurs et des services, de jour comme de nuit. Pour les services et activités : 60 % de la surface hors oeuvre" ;
Considérant que l'ensemble dénommé centre de loisirs et restaurant scolaire, dont la construction par la COMMUNE DE CROSNE a été autorisée par l'arrêté litigieux de son maire en date du 7 juin 1988, comprend deux restaurants scolaires ainsi que des salles de garderie et de classe, des sanitaires, des bureaux et des locaux de rangement ; que cette construction est destinée à être utilisée par les enfants des écoles et non par le public ; que dès lors, elle n'entre pas dans la catégorie des activités et services au sens du troisième alinéa de l'article UL 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROSNE ;
Considérant cependant qu'en ne prévoyant aucune aire de stationnement pour les véhicules des 12 agents travaillant dans le centre de loisirs et les restaurants scolaires, le maire a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article UL 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROSNE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CROSNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire en date du 7 juin 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CROSNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CROSNE, à MM. dechauxBlanc et Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1994, n° 109049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 03/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109049
Numéro NOR : CETATEXT000007835972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-03;109049 ?
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