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03/06/1994 | FRANCE | N°110204

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juin 1994, 110204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1989 et 15 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par les Consorts X... demeurant ... (59990) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 14 octobre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord relative aux opérations de remembrement des communes d'Artres , Presea

u, Mesresches et Sepmeries ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1989 et 15 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par les Consorts X... demeurant ... (59990) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 14 octobre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord relative aux opérations de remembrement des communes d'Artres , Preseau, Mesresches et Sepmeries ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que le respect de ces dispositions ne s'apprécie pas parcelle par parcelle ; que dès lors si les requérants soutiennent que la forme étroite et allongée de la nouvelle parcelle ZC 65 la rendrait moins exploitable que l'ancienne parcelle située dans la même zone, cette circonstance n'est pas de nature à établir, à elle seule, la violation de l'article 19 du code rural ;
Sus le moyen de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5° de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que la présence de deux citerneaux équipés chacun d'un compteur d'eau sur les parcelles ZB 17 et ZL 32, celle d'un puits en maçonnerie, d'un branchement d'eau ainsi que d'une ancienne clôture métallique sur les parcelles U 679, 680, 685 et 686, et celle d'arbres fruitiers sur les parcelles U 592, 594 et 491 ne suffisent pas à elles seules à conférer auxdites parcelles le caractère d'immeubles à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que, par suite la commission départementale, qui a d'ailleurs décidé l'octroi d'une soulte, n'était pas tenue de réattribuer ces parcelles à leurs propriétaires ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant que la commission départementale pour l'application de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et attributions prescrite par l'article 21 du code rural, n'est pas tenue de prendre en compte la valeur vénale des terrains soumis aux opérations de remembrement ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la seule circonstance que les parcelles U 480, 481, 482 et 697, dont il n'est pas soutenu qu'ellesauraient le caractère de terrains à bâtir au sens de l'article 20 du code rural, bénéficieraient de la proximité d'un groupe de maisons et d'une route pour contester leur classement en valeur de productivité réelle ;
Sur le moyen relatif à l'assiette d'un chemin d'exploitation :
Considérant que si les requérants soutiennent que l'assiette d'un chemin créé par les commissions de remembrement empièterait sur celle d'immeubles qui leur ont été réattribués en application de l'article 20 du code rural, ils n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère sérieux de cette contestation portant sur la propriété de leurs parcelles d'apport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1994, n° 110204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 03/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110204
Numéro NOR : CETATEXT000007836265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-03;110204 ?
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