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03/06/1994 | FRANCE | N°110352

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 110352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1989 et 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 28 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Nantes a refusé à la société Clergeau l'autorisation de licencier M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SA Papeteries Cl

ergeau devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1989 et 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 28 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Nantes a refusé à la société Clergeau l'autorisation de licencier M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SA Papeteries Clergeau devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Papeteries Clergeau,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un des intérêts en présence ;
Considérant que, saisi par la SA Papeteries Clergeau, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Nantes a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., membre du comité d'entreprise en se fondant sur ce que le comportement de M. X..., au cours du mouvement de grève déclenché le 1er septembre 1988, qui ne pouvait se rattacher à l'exercice normal de son mandat, constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'à l'appui de son appel, M. X... se borne à reprendre les moyens de défense qu'il a présentés en première instance et qui ont été écartés par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 septembre 1988 de l'inspecteur du travail de Nantes refusant d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA PapeteriesClergeau, à M. Patrick X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110352
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 110352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110352.19940603
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