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03/06/1994 | FRANCE | N°115778

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 115778


Vu le recours du ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, chargé du logement, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990 ; le ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, chargé du logement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 1er février 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la

caisse d'allocations familiales de Besançon a rejeté la demande de r...

Vu le recours du ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, chargé du logement, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990 ; le ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, chargé du logement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 1er février 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Besançon a rejeté la demande de remise de dette de Mme X... et a laissé à sa charge l'intégralité d'un trop-perçu d'aide publique au logement d'un montant de 6 663 F pour la période de juillet 1987 à juin 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code précité auxquelles les dispositions réglementaires de l'article R.351-37 ne peuvent légalement faire obstacle que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ayant demandé la remise gracieuse d'une somme de 6 663 F dont la caisse d'allocations familiales de Besançon lui demandait le reversement au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, sa demande a été rejetée par une décision du 1er février 1989 de la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement ;

Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.351-14 précité ; que dès lors, la décision attaquée en date du 1er février 1989 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Besançon a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L.35114 susvisé ; que dès lors, le ministre appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115778
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-37
Décret 84-702 du 30 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 115778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115778.19940603
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