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03/06/1994 | FRANCE | N°116499

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 116499


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Bernard X... demeurant "Les Muriers" Plan Marseillais à Bouc-Bel-Air (13320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 1987 lui accordant une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1983, et a remis à sa charge l'intégralité de cette imposition ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembr...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Bernard X... demeurant "Les Muriers" Plan Marseillais à Bouc-Bel-Air (13320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 1987 lui accordant une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1983, et a remis à sa charge l'intégralité de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat et le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création ..." ; qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que le contribuable qui, en cours d'année, cesse d'exercer une activité soumise à la taxe professionnelle pour entreprendre l'exercice, dans les mêmes locaux, d'une activité d'une autre nature, également soumise à la taxe professionnelle, n'est redevable, au titre de ladite année, que d'une cotisation réduite au prorata du nombre des mois écoulés jusqu'à celui, inclus, au cours duquel il a mis un terme à sa première activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui avait, jusqu'alors, exercé la profession de conseil juridique, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), a, le 28 février 1983, obtenu son retrait de la liste des conseils juridiques et son inscription au tableau de l'ordre des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-enProvence ;
Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, les activités de conseil juridique et celles d'avocat ressortissaient à l'exercice de deux professions réglementées distinctes ; qu'en vertu tant de l'article 61 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, que de l'article 50 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique, l'exercice de l'une de ces professions était incompatible avec l'exercice de l'autre ; que, par suite, le praticien qui, renonçant à l'une, accédait à l'autre ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, qu'être regardé comme cessant d'exercer une activité soumise à la taxe professionnelle, et commençant d'exercer une activité nouvelle, d'une autre nature, également soumise à la taxe professionnelle ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a jugé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... une réduction des dix-douzièmes de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1983 ; qu'ainsi, le recours présenté par le ministre devant la cour administrative d'appel de Lyon doit être rejeté ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 mars 1990 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Bernard X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 116499
Date de la décision : 03/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Cessation d'activité (article 1478 du C.G.I.) - Existence - Conseil juridique devenu avocat en cours d'année (1).

19-03-04-02 Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, les activités de conseil juridique et d'avocat ressortissaient à l'exercice de deux professions réglementées distinctes et incompatibles. Dès lors, un contribuable ayant obtenu le 28 février 1983 son retrait de la liste des conseils juridiques et son inscription au tableau de l'ordre des avocats doit être regardé comme ayant cessé en cours d'année d'exercer l'activité de conseil juridique pour exercer une activité d'une autre nature. Il n'est dès lors, en application du I de l'article 1478 du C.G.I., redevable de la taxe professionnelle que pour les deux premiers mois de l'année.


Références :

CGI 1478
Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 61
Décret 72-670 du 13 juillet 1972 art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

1. Inf. CAA Lyon, 1990-03-19, Ministre de l'économie c/ Lesage, T. p. 688


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 116499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116499.19940603
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