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03/06/1994 | FRANCE | N°121322

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juin 1994, 121322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1990 et 26 février 1991, présentés pour la SOCIETE FILMS 21, dont le siège est au ... ; la SOCIETE FILMS 21 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1987 par laquelle le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire l'a constituée débitrice d'une somme de 1 500 000 F r

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1990 et 26 février 1991, présentés pour la SOCIETE FILMS 21, dont le siège est au ... ; la SOCIETE FILMS 21 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1987 par laquelle le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire l'a constituée débitrice d'une somme de 1 500 000 F représentant une subvention qui lui avait été allouée pour la production du film "Fais gaffe à la gaffe" ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire en date du 7 août 1987 ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié par le décret n° 83-1084 du 8 décembre 1983 et par le décret n° 85-1191 du 7 novembre 1985 ;
Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la culture du 11 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE FILMS 21 et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la francophonie,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 19 du décret susvisé du 30 décembre 1959 dispose que "l'attribution des subventions allouées au titre du soutien financier de l'industrie cinématographique est, pour les films de long métrage, subordonnée à l'obtention par le producteur de décisions d'agrément ... I. L'agrément d'investissement est accordé avant le début des prises de vue. Il ouvre au profit du producteur, la faculté d'investir dans le financement d'un film déterminé les allocations de soutien dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses films antérieurs, par anticipation sur la décision d'octroi de subvention qui ne peut intervenir qu'après l'achèvement du film ... II. Un agrément complémentaire, décerné après l'achèvement du film, constate que les conditions prévues par la réglementation ont été remplies ... III. Au cas où l'agrément complémentaire n'est pas décerné, le producteur est tenu de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique le montant des allocations de soutien déjà investies dans le financement du film" ;
Considérant que par une décision du 21 octobre 1980, le directeur général du centre national de la cinématographie a délivré un agrément d'investissement à la SOCIETE FILMS 21 pour la production du film "Fais gaffe à la gaffe" pour laquelle une somme de 1 500 000 F a été versée à cette dernière au titre du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; que la production de ce film a été abandonnée par la société requérante et, qu'en conséquence, la SOCIETE FILMS 21 n'a pas reçu l'agrément complémentaire pour la production de ce film ;

Considérant que le 23 janvier 1985, la SOCIETE FILMS 21 a obtenu un agrément pour la production du film "Liberté, égalité, choucroute" et le 29 août 1985, un agrément complémentaire ; que le centre national de la cinématographie soutient, sans être démenti, qu'aucune demande de subvention ni d'utilisation des subventions précédemment attribuées par le centre national de la cinématographie n'a été présentée par la SOCIETE FILMS 21 ; que faute de demande en ce sens, l'agrément accordé pour la production du film "Liberté, égalité, choucroute" ne peut être regardé comme ayant eu pour effet d'autoriser implicitement l'utilisation de la subvention accordée pour la production du film "Fais gaffe à la gaffe", pour celle du film "Liberté, égalité, choucroute" ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'agrément accordé pour la production du film "Liberté, égalité, choucroute" ferait obstacle à l'application des dispositions du décret du 30 octobre 1959 qui imposent au producteur de reverser le montant des allocations de soutien pour un film n'ayant pas donné lieu à un agrément complémentaire ;
Considérant que le directeur général du centre national de la cinématographie a délivré, le 28 août 1986, un agrément à la SOCIETE FILMS 21 pour la production du film dont le titre définitif a été "La vie dissolue de Gérard X..." ; que par une lettre du 19 décembre 1986, la SOCIETE FILMS 21 a demandé à utiliser pour la production de ce film la somme de 1 500 000 F portée sur son compte au titre du soutien financier à l'industrie cinématographique ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le centre national de la cinématographie a accepté que la somme d'un même montant attribuée pour la production du film "Fais gaffe à la gaffe" et qui n'avait pas fait l'objet d'une demande de reversement soit utilisée pour le financement du film "La vie dissolue de Gérard X..." ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de la convention, inscrite le 26 janvier 1986 au registre public de la cinématographie, que la SOCIETE FILMS 21 a cédé à des tiers ses droits de producteur du film "La vie dissolue de Gérard X...", lesquels ont reçu l'agrément complémentaire le 29 mai 1987 ; que la société requérante n'ayant pas réalisé le film pour lequel elle avait reçu l'agrément d'investissement et aucune décision reportant cette subvention sur un nouveau film n'étant intervenue, n'a pas reçu, et n'aurait d'ailleurs pu légalement recevoir, l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 II du décret susvisé du 30 décembre 1959 ; qu'elle était tenue, en vertu de l'article 19 III du même décret, de reverser l'allocation qu'elle avait perçue ;
Considérant que, pour faire échec à ces dernières dispositions, la SOCIETE FILMS 21 invoque le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 aux termes desquelles "sans qu'il y ait lieu à l'obtention d'une décision d'agrément d'investissement, le producteur a la faculté ... d'investir les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier ... pour couvrir les frais de préparation de la réalisation d'une oeuvre cinématographique donnée, dans des conditions qui seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la culture ; au cas où l'oeuvre cinématographique n'est pas réalisée, le montant des allocations de soutien déjà investi reste acquis au producteur" ;

Mais considérant que l'article 4 de l'arrêté du 11 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 19 alinéa 3 du décret du 30 décembre 1959 dispose que la faculté ainsi prévue est subordonnée à une décision du ministre chargé du cinéma ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la société requérante ait obtenu une telle décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE FILMS 21 ;
Considérant que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE FILMS 21 tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FILMS 21 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FILMS 21 et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121322
Date de la décision : 03/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - CINEMA - Subventions allouées au titre du soutien financier de l'industrie cinématographique (article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959) - (1) Utilisation de la subvention allouée pour le projet d'un autre film - (11) Illégalité en l'absence d'autorisation expresse - (12) Légalité en cas d'autorisation du centre national de la cinématographie - (2) Film dont le producteur a cédé ses droits - Utilisation de la subvention allouée pour ce film - Illégalité.

09-05(11), 63-03(11) La circonstance qu'un producteur obtienne l'agrément d'investissement puis l'agrément complémentaire pour un film B ne l'autorise pas implicitement, en l'absence de demande de sa part, à utiliser pour ce film la subvention allouée pour un film A dont la production a été abandonnée.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA - Subventions allouées au titre du soutien financier de l'industrie cinématographique (article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959) - (1) Utilisation de la subvention allouée pour la production d'un autre film - (11) Illégalité en l'absence d'autorisation expresse - (12) Légalité en cas d'autorisation du centre national de la cinématographie - (2) Film dont le producteur a cédé les droits - Utilisation de la subvention allouée pour ce film - Illégalité.

09-05(12), 63-03(12) Un producteur qui avait obtenu, pour un film A ensuite abandonné, une subvention au titre du soutien financier à l'industrie cinématographique et n'a pas été appelé à la reverser peut l'utiliser, au cas où le centre national de la cinématographie lui donne son accord, pour la production d'un film B.

09-05(2), 63-03(2) Le producteur qui n'a pas réalisé le film pour lequel il avait reçu l'agrément d'investissement est tenu, en vertu de l'article 19-III du décret du 30 décembre 1959, de reverser l'allocation qu'il avait perçue, alors même qu'il a cédé ses droits à un autre producteur qui a reçu l'agrément complémentaire pour ce film.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1985 art. 4
Décret 59-1512 du 30 décembre 1959 art. 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 121322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hoss
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121322.19940603
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