Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par M. Martin X..., demeurant à Les Ouches de Froland (44450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le rejet du recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 23 mars 1989 du centre hospitalier régional de Nantes mettant fin à son détachement ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent titulaire du centre hospitalier régional de Nantes, a été détaché auprès du centre régional informatique hospitalier de Nantes, par un contrat avec le centre hospitalier régional du 18 août 1983, qui stipule que l'intéressé est "détaché ... à dater du 1er septembre 1983 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et résiliable après un préavis de six mois" ; que le directeur général du centre hospitalier n'a pas fait une inexacte application des termes de ce contrat en le résiliant, le 23 mars 1989, à compter du 1er octobre 1989, soit plus de six mois après la date de préavis ; que la clause de reconduction tacite ne saurait être interprétée comme imposant qu'une telle résiliation ne puisse prendre effet qu'à la fin de chaque année de renouvellement ;
Considérant que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite décision du 23 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X..., au centre hospitalier régional de Nantes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.