La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1994 | FRANCE | N°122182

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 122182


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par M. Martin X..., demeurant à Les Ouches de Froland (44450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le rejet du recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 23 mars 1989 du centre hospitalier régional de Nantes mettant fin à son détachement ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par M. Martin X..., demeurant à Les Ouches de Froland (44450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le rejet du recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 23 mars 1989 du centre hospitalier régional de Nantes mettant fin à son détachement ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent titulaire du centre hospitalier régional de Nantes, a été détaché auprès du centre régional informatique hospitalier de Nantes, par un contrat avec le centre hospitalier régional du 18 août 1983, qui stipule que l'intéressé est "détaché ... à dater du 1er septembre 1983 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et résiliable après un préavis de six mois" ; que le directeur général du centre hospitalier n'a pas fait une inexacte application des termes de ce contrat en le résiliant, le 23 mars 1989, à compter du 1er octobre 1989, soit plus de six mois après la date de préavis ; que la clause de reconduction tacite ne saurait être interprétée comme imposant qu'une telle résiliation ne puisse prendre effet qu'à la fin de chaque année de renouvellement ;
Considérant que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite décision du 23 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X..., au centre hospitalier régional de Nantes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 122182
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 122182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122182.19940603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award