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03/06/1994 | FRANCE | N°124429

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 124429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 17 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 septembre 1986 du directeur du centre hospitalier de Rambouillet le déchargeant de sa responsabilité des services techniques dans cet établissement et l'affectant en qualité de manutention

naire et coursier ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 17 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 septembre 1986 du directeur du centre hospitalier de Rambouillet le déchargeant de sa responsabilité des services techniques dans cet établissement et l'affectant en qualité de manutentionnaire et coursier ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Raymond X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de Rambouillet,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une mutation d'office au sein du centre hospitalier de Rambouillet, le déchargeant de la responsabilité des services techniques et lui confiant des fonctions de manutentionnaire et de coursier ; que cette décision était motivée par des griefs portant sur sa manière de servir, qui a conduit par la suite la direction de cet établissement à engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que par suite, alors même que cette décision aurait été motivée également par l'intérêt du service, ladite mutation a revêtu la nature d'une sanction disciplinaire ; que cette sanction est intervenue sans qu'aient été observées les règles régissant la procédure disciplinaire, et notamment la convocation du conseil de discipline, lequel ne s'est réuni que postérieurement à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 1990 et la décision en date du 11 septembre 1986 du directeur du centre hospitalier de Rambouillet déchargeant M. X... de la responsabilité des services techniques et l'affectant en qualité de manutentionnaireet coursier sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... au centre hospitalier de Rambouillet et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 124429
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 124429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124429.19940603
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