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03/06/1994 | FRANCE | N°127538

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 127538


Vu 1°), sous le n° 127 538, la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du syndicat CGT du personnel du centre hospitalier spécialisé Edouard Toulouse, annulé la décision du directeur de ce centre la nommant contremaître ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par ledit syndicat ;
Vu 2°), sous le n° 127 54

9, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juil...

Vu 1°), sous le n° 127 538, la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du syndicat CGT du personnel du centre hospitalier spécialisé Edouard Toulouse, annulé la décision du directeur de ce centre la nommant contremaître ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par ledit syndicat ;
Vu 2°), sous le n° 127 549, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 30 octobre 1991, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EDOUARD TOULOUSE, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... ; ledit centre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par le syndicat CGT du personnel de ce centre hospitalier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 77-45 du 7 janvier 1977 modifiant le décret n° 72-877 du 12 septembre 1982 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service extérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EDOUARD TOULOUSE,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat intimé a expressément invoqué devant le tribunal administratif l'irrégularité qui entacherait la nomination en qualité de contremaître de Mme X..., en raison de l'omission d'autres agents, plus gradés qu'elle, susceptibles d'être nommés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait soulevé d'office le moyen tiré de ce que Mme X... ne pouvait recevoir la responsabilité de l'encadrement d'agents plus gradés qu'elle manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 janvier 1977 susvisé : "Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualification différente. Ils participent à l'exécution de ces travaux. Les emplois de contremaîtres sont accessibles par voie d'avancement de grade aux maîtres ouvriers et aux ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent, ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur emploi et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie du service de la buanderie du centre hospitalier spécialiséEdouard Toulouse, a été nommée contremaître pour assurer la conduite des travaux de ce service ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des agents qu'elle est amenée à encadrer en cette nouvelle qualité ne relève d'une catégorie plus élevée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance, non avérée par les pièces du dossier, que Mme X... serait amenée à encadrer des agents d'une catégorie supérieure appartenant à d'autres services, pour annuler ladite nomination ;

Considérant cependant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige que l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat susmentionné ;
Sur le moyen tiré de ce que la proposition du directeur fait apparaître une ancienneté dans un autre grade que le grade concerné :
Considérant que si le syndicat requérant soutient que le tableau des ouvriers professionnels susceptibles d'être nommés contremaître, proposé par l'administration, fait apparaître une ancienneté dans le grade d'aide ouvrier professionnel (A.O.P.) et non dans le grade initial de la catégorie d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie (O.P.2), cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il n'est pas prouvé que la personne nommée ne remplissait pas les conditions réglementaires pour l'être ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme X... a atteint le 10ème échelon de son emploi, que l'ancienneté de huit ans à prendre en compte n'est pas celle dans la catégorie d'ouvrier de 2ème catégorie, mais l'ancienneté en tant qu'ouvrier professionnel ; que les requérants ne soutiennent pas que Mme X... n'avait pas cette ancienneté requise ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré de ce que le tableau d'avancement n'a pas été affiché :
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.824 du code de la santé publique n'est pas assorti des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que les documents relatifs à la commission administrative paritaire n'ont pas été fournis en temps utile aux membres :

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'arrêté du 15 février 1982 : "Les représentants reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion" ; qu'il est constant que les documents nécessaires à la réunion de la commission administrative paritaire du 13 décembre 1989 étaient les mêmes que pour la commission administrative paritaire du 9 mai 1989 ; que si ces documents ont été communiqués de nouveau seulement six jours avant la commission administrative paritaire du 13 décembre, les requérants ne peuvent toutefois utilement alléguer qu'ils n'auraient pas reçu communication des documents dans le temps nécessaire ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et le centre hospitalier spécialisé Edouard Toulouse sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision nommant Mme X... en qualité de contremaître ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 avril 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée à ce tribunal par le syndicat CGT du personnel du centre hospitalier spécialisé Edouard Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna X..., au Centre Hospitalier Spécialisé Edouard Toulouse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127538
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Arrêté du 15 février 1982 art. 52
Code de la santé publique L824
Décret 77-45 du 07 janvier 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 127538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127538.19940603
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