Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1991, présentée pour Mme Evelyne Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision rendue par la commission nationale d'aptitude physique en date du 26 juin 1991 la déclarant inapte à l'exercice des fonctions d'instituteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12-4° du code du travail. Ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ... "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée qui déclare Mme Z... inapte aux fonctions d'instituteur émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 29 juin 1979 susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa décision du 26 juin 1991, qui a été communiquée à Mme Z... par une lettre du 1er juillet 1991, émane d'un organisme dépourvu d'existence légale ; que Mme Z... est donc fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 26 juin 1991 de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Evelyne SALAet au ministre de l'éducation nationale.