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03/06/1994 | FRANCE | N°129702

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 juin 1994, 129702


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant Les jardins d'Eoures à Aubagne (13400) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale ne lui a pas attribué de note pédagogique pour l'année scolaire 1989/1990 et tendant à ce que lui soit maintenue sa note pédagogique antérie

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Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant Les jardins d'Eoures à Aubagne (13400) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale ne lui a pas attribué de note pédagogique pour l'année scolaire 1989/1990 et tendant à ce que lui soit maintenue sa note pédagogique antérieure et à ce que soit reconsidéré son avancement au 11ème échelon de son grade ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) rétablisse sa note pédagogique à 46 sur 60 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ... et de la note pédagogique" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection ; que, dès lors, si le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun autre élément d'appréciation ;

Considérant, dès lors, que la circonstance que Mme X... a refusé d'être inspectée par un inspecteur pédagogique régional ne dispensait pas l'administration de l'obligation qui lui incombait de lui attribuer une note pédagogique pour l'année scolaire 1989/1990 ; qu'il appartenait à cette fin au collège des inspecteur généraux de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont il disposait pour porter une appréciation sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par Mme X... ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour refuser d'attribuer une note pédagogique à Mme X..., l'administration a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer une note pédagogique pour l'année 1989/1990 ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que le juge administratif ne peut adresser d'injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions de Mme X... tendant au rétablissement de sa note pédagogique antérieure ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1991 et la décision du ministre de l'éducation nationale du 2 juin 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1994, n° 129702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129702
Numéro NOR : CETATEXT000007868288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-03;129702 ?
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