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03/06/1994 | FRANCE | N°129709

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juin 1994, 129709


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 janvier 1989 rejetant la demande présentée par M. Marcel X... tendant au transfert de l'autorisation de stationnement dont il était titulaire ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 relative

au reclassement dans la métropole des français rapatriés qui exerçaient en...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 janvier 1989 rejetant la demande présentée par M. Marcel X... tendant au transfert de l'autorisation de stationnement dont il était titulaire ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat du PREFET DE POLICE DE PARIS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3, 2ème alinéa de l'ordonnance du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des Français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis : "les licences sont accordées par le maire et, dans le département de la Seine, conjointement par le préfet de la Seine et par le préfet de police à des candidats figurant sur cette liste, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de présentation de la demande. Elles sont personnelles et incessibles" ; que si le préfet de police a prévu, dans l'article 3 de son ordonnance du 8 avril 1980 portant statut des taxis parisiens, que "Ces autorisations sont incessibles et intransmissibles (...). Toutefois, les titulaires des autorisations attribuées avant le 13 novembre 1967 et leurs successeurs auront la faculté de présenter un successeur selon les modalités prévues ci-après à l'article 6", il n'a pas entendu et n'aurait d'ailleurs légalement pu inclure dans la catégorie des titulaires d'autorisations attribuées avant le 13 novembre 1967 et visés par son ordonnance, les titulaires de licences qui, en application de l'ordonnance du 4 août 1962, ne pouvaient pas prétendre à la possibilité d'un transfert d'autorisations ; que par suite le PREFET DE POLICE DE PARIS était tenu de refuser à M. X... la possibilité de transférer l'autorisation de stationnement qu'il avait obtenue en application des dispositions de l'ordonnance du 4 août 1962 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler sa décision du 30 janvier 1989 rejetant la demande de transfert de l'autorisation de stationnement présentée par M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la commission professionnelle du taxi, dont l'intervention est prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 8 avril 1980, ne formule un avis que sur les demandes d'agrément des successeurs des titulaires d'autorisations de stationnement ; que dès lors que le requérant n'a pas la possibilité de transférer son autorisation de stationnement, le moyen invoqué par lui et tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas consulté la commission dont s'agit avant de prendre sa décision de rejet est inopérant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129709
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLES PROPRES AUX TAXIS.


Références :

Ordonnance 62-913 du 04 août 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 129709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129709.19940603
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