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03/06/1994 | FRANCE | N°136422

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 136422


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jacky X..., sa décision du 20 septembre 1989 annulant l'arrêté du 6 février 1989 par lequel le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a accordé à M. Jacky X... une licence par voie dérogatoire pour l'ouverture d'une pharmacie située à Mar

euil-Caubert ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Jacky X... ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jacky X..., sa décision du 20 septembre 1989 annulant l'arrêté du 6 février 1989 par lequel le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a accordé à M. Jacky X... une licence par voie dérogatoire pour l'ouverture d'une pharmacie située à Mareuil-Caubert ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Jacky X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir visé les articles L. 570 et L. 571 du code de la sécurité publique, le préfet de la Somme a indiqué que "la création d'une officine de pharmacie à l'emplacement projeté se justifie en raison de l'attraction exercée par la commune de MareuilCaubert, dotée depuis 1982 d'une infrastructure médicale et paramédicale, du surcroît de population enregistré à certaines périodes de l'année, notamment en été, et du nombre de personnes ayant élu domicile secondaire dans la commune" ; que cette décision, est, comme l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571du code de la santé publique, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'indépendamment de la population résidente de la commune de Mareuil-Caubert, le caractère attractif de cette dernière sur les communes avoisinantes dépourvues d'officine, l'importance de la population saisonnière fréquentant le camping municipal, l'existence nombreuses résidences secondaires et l'implantation de la pharmacie la plus proche à 3,5 kms de Mareuil-Caubert justifiaient la décision préfectorale autorisant la création à titre dérogatoire d'une officine à Mareuil-Caubert ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 20 septembre 1989 annulant l'arrêté du préfet de la Somme du 6 février 1989 accordant à M. X... une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à MareuilCaubert ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età M. X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 136422
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Loi 79-589 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 136422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136422.19940603
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