Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant résidence "Les Genêts d'Or" porte A1 à Montdragon (84430) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales du Vaucluse a rejeté sa demande en date du 6 août 1987 tendant à la révision du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été attribuée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour rejeter la demande présentée devant lui par Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obligation à l'administration de faire connaître par avance aux demandeurs de l'aide personnalisée au logement le montant de l'aide attribuée dont le calcul est déterminé par un barème réglementaire, barème dont la juste application en l'espèce n'était pas contestée ; qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges de rejeter la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X... et au ministre du logement.