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03/06/1994 | FRANCE | N°138133

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 138133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1992 et 7 octobre 1992, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêté interministériel du 5 mai 1992 portant approbation de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1992 et 7 octobre 1992, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêté interministériel du 5 mai 1992 portant approbation de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, en son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par un arrêt en date du 10 juillet 1992, annulé l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 portant approbation de la convention nationale des médecins, n'a pas pour effet de rendre sans objet le recours du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX dirigé contre l'arrêté interministériel en date du 5 mai 1992 portant approbation de l'avenant n° 3 à ladite convention ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes" ; qu'il résulte des termes même de ces dispositions que la convention nationale des médecins, lorsqu'elle n'est pas conclue séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, doit être signée par au moins deux organisations syndicales représentatives, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes ; qu'il en est de même de ses avenants ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant approuvé par l'arrêté litigieux, qui est applicable aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes, a été signé par une seule organisation syndicale représentative ; qu'il suit de là que l'avenant dont s'agit est intervenu en violation de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 mai 1992 qui en a prononcé l'approbation est entaché d'illégalité et que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX français est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 5 mai 1992 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX une somme de 10 000 Fau titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'économie, au ministre du budget, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 138133
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).


Références :

Arrêté du 27 mars 1990
Arrêté interministériel du 05 mai 1992 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L162-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 138133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138133.19940603
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