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03/06/1994 | FRANCE | N°138435

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 juin 1994, 138435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Ghislaine X..., demeurant au lieu dit "La Laude" à Vesly, Lessay (50430) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 pour lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1987 par lequel le recteur de l'académie de Caen a mis fin pour insuffisance professionnelle à ses fonctions d'institutrice et de la décisi

on du 17 octobre 1987 par laquelle le recteur a rejeté son recours...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Ghislaine X..., demeurant au lieu dit "La Laude" à Vesly, Lessay (50430) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 pour lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1987 par lequel le recteur de l'académie de Caen a mis fin pour insuffisance professionnelle à ses fonctions d'institutrice et de la décision du 17 octobre 1987 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Ghislaine X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., institutrice directrice d'école à Quinéville, licenciée pour insuffisance professionnelle par un arrêté du recteur de l'académie de Caen en date du 8 avril 1987, n'avait présenté dans le délai du recours contentieux que des moyens portant sur la légalité interne de cette décision ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la mention de sa demande de première instance faisant état des conditions, selon elle inacceptables, de déroulement d'une inspection, ne peut être regardée comme l'expression d'un moyen mettant en cause la régularité de la procédure ; que, dès lors, les moyens de légalité externe qu'elle a ultérieurement invoqués, fondés sur une cause juridique distincte, ne sont pas recevables ;
Considérant que si Mlle X... allégue que, bien qu'elle n'en ait pas fait état devant le conseil de discipline, son état de santé était à l'origine de ses difficultés professionnelles, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'inspection successifs que la décision de licencier l'intéressée a été prise au regard de considérations d'ordre pédagogique et professionnel et non pour un motif d'ordre médical ; que si son état de santé a pu influer sur le comportement de Mlle X..., il n'est pas établi que celle-ci n'était pas responsable de ses actes ; que, dès lors, une décision de licenciement a pu légalement être prise contre elle ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté prononçant le licenciement de Mlle X... a rappelé que celle-ci avait refusé, antérieurement à la date de l'arrêté précité, la possibilité qui lui était offerte d'exercer dans d'autres classes de la circonscription ne permet pas d'établir que l'administration l'aurait, en réalité, à la date à laquelle elle l'a licenciée, jugée apte à exercer d'autres fonctions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ghislaine X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 138435
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 138435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138435.19940603
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