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03/06/1994 | FRANCE | N°140701

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 juin 1994, 140701


Vu, 1°) sous le n°140701 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1992 et 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Florian X..., demeurant 25 résidence des Trois Saules à La Mure (38350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juillet 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Isère a

suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement à compter...

Vu, 1°) sous le n°140701 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1992 et 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Florian X..., demeurant 25 résidence des Trois Saules à La Mure (38350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juillet 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Isère a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er août 1987 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n°152603 l'ordonnance en date du 22 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à la cour par M. Florian X... ;

Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par M. Florian X..., demeurant 25, résidence les Trois Saules à La Mure (38350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :- annule le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juillet 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Isère à suspendu le versement de l'aide personnalisé au logement à compter du 1er août 1987 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que lesdites requêtes sont dirigés contre un jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Isère a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement du requérant, conformément à l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur, après qu'eut été constaté, au terme du délai de trois mois qui lui avait été imparti, le défaut de régularisation de sa situation au regard du paiement de ses loyers ;
Considérant que si M. X... soutient que la procédure suivie à son encontre est entachée de vices de forme, que sa situation vis à vis de son propriétaire a été régularisée et que ses droits à l'aide personnalisée au logement ont été suspendus à tort, il n'apporte aucune précision susceptible d'établir le bien fondé de ses allégations ;
Considérant que les autres éléments invoqués par M. X... et tirés tant de la procédure engagée par lui pour faire reconnaître une situation de surendettement, que du comportement de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère, qui sont sans effet sur la détermination de ses droits en matière d'aide personnalisée au logement, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florian X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 140701
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-30


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 140701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140701.19940603
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