Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 11 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Paul X... ;
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement en date du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la mutation de leur parcelle de terrain sise à Toulon (Var), cadastrée section EL n°3 et effectuée par les services des hypothèques et du cadastre du Var le 12 septembre 1972 au profit des époux Y..., et, d'autre part, les a condamnés à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 avril 1992 :
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X... entendent contester les mentions portées en 1972 au fichier immobilier et relatives au terrain dont ils étaient propriétaires à Toulon (Var), de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation de l'administration selon laquelle leur demande de mutation cadastrale est sans objet ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. et Mme X... avait un caractère abusif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont infligé aux requérants une amende de 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant que la requête de M. et Mme X... devant le Conseil d'Etat présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu dès lors en application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n°90-400 du 15 mai 1990, de condamner M. et Mme X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul X... et au ministre du budget.