Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre et 15 décembre 1992, présentés par Mme Mihaela X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1992, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..."; qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 29 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 5 août 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que si la requérante soutient que la notification date en réalité du 6 août, il est constant que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 11 août 1992, soit, en tout état de cause, après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mihaela X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.