Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1992, présentée par M. Fayçal Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1992, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a contracté mariage le 25 août 1990 avec une ressortissante française ; qu'il a formé le 12 septembre 1990 une demande de carte de résident auprès du préfet du Rhône et qu'un récépissé de cette demande lui a été délivré ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 12 juillet 1991 ; qu'à cette date, si les époux ne menaient plus de vie commune et si une instance en divorce avait été engagée, il n'était pas établi d'une façon certaine que le mariage ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que la décision du préfet était ainsi illégale, et qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris contre M. Y... le 1er octobre 1992, même si le jugement de divorce est intervenu avant cette dernière date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 1992, et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 1er octobre 1992, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fayçal Y..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.