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03/06/1994 | FRANCE | N°142559

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juin 1994, 142559


Vu 1°), sous le n° 142 559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1992 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-809 du 4 septembre 1992 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé un service de radiodiffusion sonore au profit de la S.A.R.L. "La Voix de

la Paix", programme Radio Shalom-La Voix de la Paix ;
Vu 2°), s...

Vu 1°), sous le n° 142 559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1992 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-809 du 4 septembre 1992 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé un service de radiodiffusion sonore au profit de la S.A.R.L. "La Voix de la Paix", programme Radio Shalom-La Voix de la Paix ;
Vu 2°), sous le n° 142 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1992 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-810 du 4 septembre 1992 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé un service de radiodiffusion sonore à Paris au profit de l'association pour la communication juive, programme Radio J ;
Vu 3°), sous le n° 142 561, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1992 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-811 du 4 septembre 1992 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé un service de radiodiffusion sonore à Paris au profit de l'association pour le progrès et la diffusion des cultures juives, programme Judaïques FM ;
Vu 4°), sous le n° 142 562, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1992 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-812 du 4 septembre 1992 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé un service de radiodiffusion sonore à Paris au profit de l'association fonds social juif unifié, programme radio communauté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 142559, 142560, 142561 et 142562 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les associations défenderesses :
Considérant que si les décisions litigieuses, portant en annexe les spécifications techniques relatives à la fréquence utilisée, portent la signature du président du conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été adoptées par une délibération collégiale de cet organisme ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
Considérant que les allégations de l'association requérante suivant lesquelles la délibération du comité technique radiophonique d'Ile de France serait entachée d'irrégularité, ne sont assorties d'aucune précision permettant de tenir pour établie l'irrégularité alléguée ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'impose à la procédure de présélection des candidats à l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence diffusé par voie hertzienne terrestre pour la région Ile-de-France, des prescriptions de forme, de motivation et de publication ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette procédure de présélection serait intervenue en méconnaissance des prescriptions de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relatives à la forme, à la motivation et à la publication des décisions du conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 fixant la procédure de sélection des candidats, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que le conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de communiquer à l'association requérante les dossiers des autres candidats ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 n'impose la motivation des décisions accordant une autorisation d'usage de fréquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées en date du 4 septembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS à payer respectivement à la société la Voix de la paix, à l'association pour le progrès et la diffusion des cultures juives, à l'association pour la communication juive et à l'association Fonds social juif unifié la somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS versera respectivement à la société la Voix de la paix, à l'association pour le progrès et la diffusion des cultures juives,à l'association pour la communication juive et à l'association Fonds social juif unifié lasomme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE DE PARIS, à la société la Voix de la paix, à l'association pour le progrès et la diffusion des cultures juives, à l'association pour la communication juive et à l'association Fonds social juif unifié, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 29-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1994, n° 142559
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 03/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142559
Numéro NOR : CETATEXT000007866075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-03;142559 ?
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