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03/06/1994 | FRANCE | N°142602

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 03 juin 1994, 142602


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 novembre 1992 et 16 février 1993, présentés par M. Raoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1992, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 novembre 1992 et 16 février 1993, présentés par M. Raoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1992, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant ivoirien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police de Paris le 21 mai 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que le requérant n'avait pas droit à la prorogation de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont il était titulaire, faute de poursuivre des études ; que la carte de résident lui a été refusée et qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir de plein droit ; qu'en tout état de cause, il n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 21 mai 1992 lui refusant le séjour, laquelle était devenue définitive au jour de sa requête pour n'avoir pas été attaquée dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, né en 1968, il réside en France depuis 1982, que son père a fait en 1992 une demande de réintégration dans la nationalité française, et que lui-même se prépare à suivre une formation, il n'en résulte pas que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142602
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 142602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142602.19940603
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