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03/06/1994 | FRANCE | N°142719

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 juin 1994, 142719


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant 12, place Gabriel Péri à Lyon (69007) ; Mme PAIRE-FICOUT demande que le Conseil d'Etat, d'une part, prononce une astreinte de 100 F par jour contre l'Etat représenté par le ministre du budget en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône refusant de communiquer à Mme X... les pièces 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et

2.7, figurant au bordereau du 12 mai 1989, produites dans l'in...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant 12, place Gabriel Péri à Lyon (69007) ; Mme PAIRE-FICOUT demande que le Conseil d'Etat, d'une part, prononce une astreinte de 100 F par jour contre l'Etat représenté par le ministre du budget en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône refusant de communiquer à Mme X... les pièces 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et 2.7, figurant au bordereau du 12 mai 1989, produites dans l'instance n° 12 246, et l'avis de dégrèvement produit par l'administration dans l'instance n° 11 415, d'autre part, condamne l'Etat à verser la somme de 1 200 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 11 mai 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n87-588 du 30juillet 1987 ;
Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public, ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 22 mars 1990, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône refusant de communiquer à Madame Andrée X... les pièces 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et 2.7, figurant au bordereau du 12 mai 1989, produites dans l'instance n°12 246, et l'avis de dégrèvement produit par l'administration dans l'instance n°11 415 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par correspondance en date du 24 avril 1990, le directeur des services fiscaux du Rhône a communiqué à Madame Andrée Y... copies des documents mentionnés ci-dessus ; que, si, par une requête enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Madame Andrée Y... soutient que ces copies ne lui auraient pas été communiquées, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à payer à Madame Andrée X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er :La requête de Madame Andrée X... est
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Andrée X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 142719
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 142719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142719.19940603
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