Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, présentée par M. X..., demeurant à MONTBELIARD (25 209), Centre hospitalier général Boulloche ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 25 février 1992, par laquelle il a été classé au 4° échelon de la 3° classe des attachés de direction des hôpitaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret N° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées, dans leur dernier état, comme tendant exclusivement à l'annulation des décisions fixant son classement indiciaire dans le corps des attachés de direction des hôpitaux, et non à l'annulation des circulaires sur lesquelles se fondent ces décisions ; que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête au tribunal administratif de Besançon compétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Besançon et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.