Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1993 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant Prat-Foën à Guidel (56520) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 octobre 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Guidel refusant de lui communiquer les mandats de paiement relatifs aux exercices antérieurs à l'année 1983, émis par la commune en exécution d'un contrat d'assurance défense-recours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que ni la demande de communication dont Mme X... a saisi le maire de Guidel le 5 novembre 1990, ni la demande que l'intéressée a adressée le 9 décembre 1990 à la commission prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 dite "commission d'accès aux documents administratifs" ne précisaient que les mandats de paiement émis par la commune en exécution d'un contrat d'assurance défense-recours et dont elle sollicitait la communication ne concernaient que le contrat conclu le 1er février 1985 ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Guidel refusant de lui communiquer les mandats de paiement relatifs aux exercices antérieurs à l'année 1983, le tribunal administratif de Rennes aurait statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur l'impossibilité matérielle de communiquer les mandats de paiement mentionnés ci-dessus qui avaient été détruits, le maire de Guidel n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Guidel refusant de lui communiquer les mandats de paiement relatifs aux exercices antérieurs à l'exercice 1983, émis par la commune en exécution d'un contrat d'assurance défense-recours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Guidel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.