Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1993 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Prat-Foën à Guidel (56520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 octobre 1992, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Guidel refusant de lui communiquer les mandats de paiement relatifs aux exercices antérieurs à l'année 1983, émis par la commune en exécution d'un contrat d'assurance défense-recours ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de communiquer à M. X... les mandats de paiement relatifs aux exercices antérieurs à l'année 1983, émis par la commune de Guidel en exécution d'un contrat d'assurance défenserecours, le maire s'est fondé sur le fait non contesté que ces documents avaient été détruits ; que, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces documents devaient être conservés, le maire, qui n'avait pas l'obligation de reconstituer les documents détruits, n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 en se fondant sur cette impossibilité matérielle de communiquer les documents demandés pour rejeter la demande de communication dont il était saisi ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Guidel refusant de lui communiquer les mandats de paiement mentionnés ci-dessus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Guidel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.