Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand Y... demeurant ... ; M. DESROCHES demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 6 janvier 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler la décision du 31 décembre 1987 du recteur de l'académie de Rennes ne lui accordant pas les allocations d'assurance qu'il sollicitait en application de l'article L.351-3 du code du travail ;
2°) annule le jugement attaqué par la requête n° 121 976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant qu'en estimant que la requête présentée par M. DESROCHES le 27 décembre 1990 ne comportait pas d'exposé sommaire des faits et des moyens, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi, M. DESROCHES n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 6 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête de M. DESROCHES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand DESROCHES et au ministre de l'éducation nationale.