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03/06/1994 | FRANCE | N°147245

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 147245


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 20 avril, 5 et 6 mai et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine Y... demeurant ... à Le Poujol-sur-Orb (34600) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre des pharmaciens, annulé l'autorisation de création d'une officine pharmaceutique délivrée par arrêté en date du 18 décembre 1990 du préfet de l'Hérault ;

2°) de rejeter la demande du conseil régional de l'ordre des pharmacie...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 20 avril, 5 et 6 mai et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine Y... demeurant ... à Le Poujol-sur-Orb (34600) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre des pharmaciens, annulé l'autorisation de création d'une officine pharmaceutique délivrée par arrêté en date du 18 décembre 1990 du préfet de l'Hérault ;
2°) de rejeter la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner le conseil régional de l'ordre des pharmaciens aux dépens et au versement d'une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Christine X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :
Considérant que pour apprécier les besoins de la population auxquels se réfère l'avant-dernier alinéa susvisé de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut légalement prendre en compte la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine pour lesquelles la localité où il est envisagé de créer une officine par dérogation constitue un centre d'attraction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Le Poujolsur-Orb, qui dispose d'un équipement commercial et sanitaire, constitue un centre d'attraction pour les communes de Colombières-sur-Orb, Saint-Martin-de-L'Arcon et Combes ainsi que pour plusieurs hameaux des communes de Vieussan et des Aires ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la population du périmètre concerné s'établissait à environ 1 600 résidents dont un grand nombre âgés, auxquels s'ajoutait une population saisonnière permanente pouvant être évaluée à 400 personnes ; qu'en outre, eu égard à la configuration géographique des lieux, la desserte de cette population n'était pas facilement assurée par les pharmacies les plus proches, et notamment celle de Lamalou-les-Bains ; que, dans ces conditions, les besoins réels de la population résidente et saisonnière justifiaient la création d'une officine de pharmacie ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que Le Poujol-sur-Orb ne constituait pas un centre d'approvisionnement pour les communes voisines dépourvues d'officines et que les besoins en médicaments de la zone considérée étaient satisfaits pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 décembre 1990 autorisant Mme X... à ouvrir par la voie dérogatoire une officine au Poujol-sur-Orb ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de première instance soulevés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant que le fait que l'ouverture d'une officine de pharmacie à Le Poujolsur-Orb autorisée par l'arrêté attaqué aurait pour effet de gêner le fonctionnement des pharmacies voisines est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault autorisant l'ouverture par la voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Le Poujol-sur-Orb ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner le conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre des pharmaciens à verser à Mme X... 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du 26 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre de pharmaciens versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 147245
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 147245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147245.19940603
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