Vu la requête, enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant au Mas de Mirabaud, route d'Aubais à AiguesVives (30670) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 1er juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Calvisson homologuée par l'arrêté du 17 novembre 1992 du préfet du Gard en tant que ladite décision lui retire la propriété de deux parcelles au lieu-dit Labestrousse et lui attribue la propriété d'une autre parcelle ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale (...) peuvent être portées par les intéressés (...) devant la commission départementale d'aménagement foncier." ; qu'aux termes de l'article 2-7 du même code, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier "(...) peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (...) devant le tribunal administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif ;
Considérant que si Mme X... entend contester la décision du 24 août 1989 par laquelle la commission communale d'aménagement foncier de Calvisson lui a échangé ses deux parcelles d'apport contre une autre parcelle, elle n'a adressé aucune réclamation à la commission départementale du Gard ; qu'elle n'était, par suite, pas recevable à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 1er juin 1993, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande dirigée contre la décision précitée de la commission communale d'aménagement foncier de Calvisson ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Andrée MARTYet au ministre de l'agriculture et de la pêche.