Vu la requête enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant 5, place de la Tolinette à Villiers-le-Bel (95400) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 1993, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de sa belle-soeur, Mlle Ratijah X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme Ghislaine X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ratijah X... lui a été notifié le 4 janvier 1994 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Ratijah X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 24 janvier 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ghislaine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Ghislaine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.